LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. BELTRAN X..., demeurant et domicilié à Charleval (Bouches-du-Rhône), Domaine Le Mazet,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de M. Z... judiciaire du Trésor public, en ses bureaux au Ministère de l'Economie et des Finances-Budget à Paris (7ème), ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de M. Z... judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches énoncé par M. Antoine Y... dans son mémoire :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1986), pour accorder à M. Beltran X... des remises ou aménagements de prêts principaux ou complémentaires de réinstallation, a pris en considération l'ensemble de son actif - qui comprend aussi le capital - et de son passif, et a souverainement fixé les sommes qui pouvaient rester à sa charge au titre de ces prêts, admettant ainsi implicitement mais nécessairement qu'elles lui permettaient de poursuivre son activité professionnelle et d'assurer un niveau de vie suffisant à lui-même et à sa famille ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié au regard des articles 2, 4 et 8 de la loi du 6 janvier 1982, abrogés par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1982, mais applicables en la cause, et que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi