La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1988 | FRANCE | N°86-10596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 1988, 86-10596


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Châteauneuf en Thymerais, Tresneau (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la SOCIETE ANONYME DE COURTAGE D'ASSURANCES (SGCA), dont le siège social est sis ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Châteauneuf en Thymerais, Tresneau (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la SOCIETE ANONYME DE COURTAGE D'ASSURANCES (SGCA), dont le siège social est sis ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société anonyme générale de courtage d'assurances (SGCA), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., qui, aux termes d'un contrat du 20 décembre 1966, s'était vu confirmer par le cabinet de courtage d'assurances Lecoq-SFA, aux droits duquel se trouve maintenant la Société anonyme générale de courtage d'assurances (SCGA), des droits particuliers à commissions sur les contrats établis au nom de la Compagnie française de raffinage (CFR), reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des commissions sur les affaires CFR pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975, date de son départ à la retraite, ainsi que de la valeur contractuelle du rachat de ces affaires à cette dernière date, aux motifs qu'à compter du 1er janvier 1971, la CFR a mis fin au mandat de courtage conféré au cabinet Lecoq-SFA qui constituait le fondement des droits de M. X..., le seul courtier en titre de la CFR étant le cabinet d'autocourtage GACA, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a ainsi dénaturé le contrat du 20 décembre 1966 qui ne subordonnait pas les droits de M. X... sur les affaires CFR à la double condition que la société d'exploitation du cabinet Lecoq ait été chargée de ces affaires, non par un tiers courtier, mais directement par la CFR, et qu'elle ait elle-même agi en qualité de courtier et non en qualité de simple "délégataire de services" d'un autre courtier, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer les termes de la lettre du GACA du 15 juin 1970, énoncer que la SGCA ne s'était pas vu conférer la qualité de "cocourtier" par cet organisme, celui-ci ayant, dans la lettre précitée, qualifié d'"accord de cocourtage" l'accord conclu avec la SGCA ainsi que de "commissions de courtage" les sommes versées à la SGCA en rémunération de ses services et précisé que cette société serait chargée non seulement de la gestion courante des contrats CFR mais également du placement des risques ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel retient qu'à compter du 1er janvier 1971, la CFR a cessé de mandater directement le cabinet de courtage Lecoq-SFA pour conférer le placement de ses risques à un cabinet d'autocourtage, la GACA, qu'elle venait de constituer à cet effet, et que les droits de M. X..., opposables au seul cabinet Lecoq-SFA, ont définitivement disparu du jour où ce cabinet a perdu le mandat dont il était titulaire ; Attendu, ensuite, qu'appréciant le sens et la portée des énonciations de la lettre du 15 juin 1970, dont l'interprétation était, par sa nécessité, exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel retient que le GACA étant devenu le seul courtier mandaté par la CFR, la SGCA -sans qu'il y ait lieu de s'attacher au terme de "cocourtier" utilisé- n'était chargée que de la gestion administrative en tant que simple délégataire du GACA qui se réservait le contrôle du placement des risques et tout pouvoir de décision en dernier ressort ;

Que, par ces motifs, les juges du second degré ont, sans dénaturer les documents invoqués, légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10596
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURTIER - Courtier d'assurance - Commissions - Expiration du mandat - Conditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 1988, pourvoi n°86-10596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award