Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par ordonnance du 8 décembre 1983, le juge des tutelles de Bayonne a fixé la composition du conseil de famille du jeune Sophian Z... ; que, n'ayant pas eu connaissance de l'existence de parents dans la ligne paternelle, il a désigné pour y siéger des parents et alliés de l'enfant dans la ligne maternelle, une amie de la famille et une assistante sociale ; que le conseil s'est réuni le 21 décembre 1983 et a nommé Mme X..., grand-mère maternelle du mineur, en qualité de tutrice, et un oncle dans la ligne maternelle en qualité de subrogé-tuteur ; que les époux Y..., grands-parents paternels de l'enfant, ont soutenu que cette délibération devait être annulée par application de l'article 416 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 1985), après avoir retenu qu'aucune fraude ne pouvait être imputée à Mme X..., a estimé qu'une formalité substantielle avait été omise dans la composition dudit conseil, la loi prescrivant au juge d'agir dans l'intérêt de l'enfant et devant éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation ; qu'il importait donc, avant de statuer, d'apprécier s'il était utile ou non d'appeler des personnes paraissant s'intéresser à ce mineur ; qu'il a en conséquence annulé la délibération prise par le conseil de famille le 21 décembre 1983 ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la composition du conseil de famille ayant été fixée par l'ordonnance du 8 décembre 1983, non frappée de recours, le juge des tutelles n'avait pas à convoquer, lors de la délibération du 21 décembre suivant, les époux Y... qui ne faisaient pas partie du conseil, de sorte qu'il ne pouvait y avoir omission d'une formalité substantielle ; et alors que, d'autre part, le juge des tutelles choisit librement les membres du conseil de famille, l'article 408 du Code civil ne formulant à cet égard que de simples recommandations, de sorte qu'en qualifiant de formalité substantielle, au sens de l'article 416 du même Code, la représentation de la ligne paternelle, la Cour d'appel aurait violé ces deux textes ;
Mais attendu que, selon l'article 408 du Code civil, le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés du mineur en appréciant toutes les circonstances du cas ; que l'arrêt attaqué relève que le juge des tutelles n'ayant pas en l'espèce été informé de l'existence de parents dans la ligne paternelle qui, au surplus, paraissaient s'intéresser à l'enfant, n'a pu se livrer à cette appréciation ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'une formalité substantielle avait été omise lors de la constitution du conseil et que la délibération prise ultérieurement était entachée de nullité ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi