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26/04/1988 | FRANCE | N°86-12130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 1988, 86-12130


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par ordonnance du 8 décembre 1983, le juge des tutelles de Bayonne a fixé la composition du conseil de famille du jeune Sophian Z... ; que, n'ayant pas eu connaissance de l'existence de parents dans la ligne paternelle, il a désigné pour y siéger des parents et alliés de l'enfant dans la ligne maternelle, une amie de la famille et une assistante sociale ; que le conseil s'est réuni le 21 décembre 1983 et a nommé Mme X..., grand-mère maternelle du mineur, en qualité de tut

rice, et un oncle dans la ligne maternelle en qualité de subrogé-...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par ordonnance du 8 décembre 1983, le juge des tutelles de Bayonne a fixé la composition du conseil de famille du jeune Sophian Z... ; que, n'ayant pas eu connaissance de l'existence de parents dans la ligne paternelle, il a désigné pour y siéger des parents et alliés de l'enfant dans la ligne maternelle, une amie de la famille et une assistante sociale ; que le conseil s'est réuni le 21 décembre 1983 et a nommé Mme X..., grand-mère maternelle du mineur, en qualité de tutrice, et un oncle dans la ligne maternelle en qualité de subrogé-tuteur ; que les époux Y..., grands-parents paternels de l'enfant, ont soutenu que cette délibération devait être annulée par application de l'article 416 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 1985), après avoir retenu qu'aucune fraude ne pouvait être imputée à Mme X..., a estimé qu'une formalité substantielle avait été omise dans la composition dudit conseil, la loi prescrivant au juge d'agir dans l'intérêt de l'enfant et devant éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation ; qu'il importait donc, avant de statuer, d'apprécier s'il était utile ou non d'appeler des personnes paraissant s'intéresser à ce mineur ; qu'il a en conséquence annulé la délibération prise par le conseil de famille le 21 décembre 1983 ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la composition du conseil de famille ayant été fixée par l'ordonnance du 8 décembre 1983, non frappée de recours, le juge des tutelles n'avait pas à convoquer, lors de la délibération du 21 décembre suivant, les époux Y... qui ne faisaient pas partie du conseil, de sorte qu'il ne pouvait y avoir omission d'une formalité substantielle ; et alors que, d'autre part, le juge des tutelles choisit librement les membres du conseil de famille, l'article 408 du Code civil ne formulant à cet égard que de simples recommandations, de sorte qu'en qualifiant de formalité substantielle, au sens de l'article 416 du même Code, la représentation de la ligne paternelle, la Cour d'appel aurait violé ces deux textes ;

Mais attendu que, selon l'article 408 du Code civil, le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés du mineur en appréciant toutes les circonstances du cas ; que l'arrêt attaqué relève que le juge des tutelles n'ayant pas en l'espèce été informé de l'existence de parents dans la ligne paternelle qui, au surplus, paraissaient s'intéresser à l'enfant, n'a pu se livrer à cette appréciation ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'une formalité substantielle avait été omise lors de la constitution du conseil et que la délibération prise ultérieurement était entachée de nullité ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12130
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Tutelle - Conseil de famille - Délibération - Action en nullité (article 416 du Code civil) - Causes - Omission d'une formalité substantielle - Constitution du conseil - Ignorance de l'existence de parents dans l'une des deux lignes

MINEUR - Tutelle - Conseil de famille - Composition - Choix des membres - Modalités fixées par l'article 408 du Code civil - Pouvoir d'appréciation du juge des tutelles

MINEUR - Juge des tutelles - Pouvoirs - Tutelle - Conseil de famille - Composition - Choix des membres - Modalités - Appréciation de toutes les circonstances du cas

Selon l'article 408 du Code civil, le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés du mineur en appréciant toutes les circonstances du cas ; dès lors, ayant relevé que le juge des tutelles n'avait pu se livrer à cette appréciation, faute d'avoir été informé de l'existence de parents dans la ligne paternelle qui, au surplus, paraissaient s'intéresser à l'enfant, la cour d'appel a pu en déduire qu'une formalité substantielle avait été omise lors de la constitution du conseil et que la délibération prise ultérieurement était entachée de nullité .


Références :

Code civil 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 1988, pourvoi n°86-12130, Bull. civ. 1988 I N° 120 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 120 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Piwnica et Molinie .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12130
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