LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Max Marcel Marius R.,
2°/ Madame Liliane R., née P., son épouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai, (8ème chambre), au profit de Madame Andrée W., défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des époux R., de Me Odent, avocat de Mme W., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris sur sa seconde branche et sur le second moyen réunis :
Vu l'article 1423 du Code civil ensemble l'article 1256 du même code ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que, condamné en 1975 à verser une pension alimentaire à son ancienne épouse, R., qui s'était remarié en 1978 avec Mme P., n'effectuait que des paiements tardifs et partiels ; qu'en 1982 Mme W. a fait saisir le mobilier du ménage R.-P. ; que ceux-ci ont opposé que les échéances postérieures à leur mariage avaient été réglées intégralement et que Mme W. ne pouvait faire saisir le mobilier du ménage pour des sommes dues antérieurement à 1978 ; Attendu que, pour valider la saisie, la cour d'appel se borne à énoncer que les versements effectués ne pouvaient concerner que les dettes les plus anciennes et que le solde restant dû est relatif aux obligations nées depuis le remariage de R. ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait constaté que depuis son remariage, R. s'était acquitté des arrérages de pension à concurrence d'une somme correspondant sensiblement à ses obligations pendant la même période et sans rechercher quelle était la dette que R. avait le plus d'intérêt à acquitter, compte tenu notamment du montant des échéances indexées et des mesures que le débiteur avait allégué avoir été prise à son égard depuis son remariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;