Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les mineurs Frédéric X... et Didier Y..., âgés respectivement de 11 et 12 ans, s'étant rendus dans un hangar appartenant à M. Plume, loué à M. Meurillon et dont Mme Escavy était usufruitière, un feu, qui détruisit le hangar, fut allumé par l'un des deux enfants, que M. Plume, M. Meurillon, Mme Escavy et son assureur, les Assurances générales de France, demandèrent aux parents des deux mineurs et à la compagnie d'assurances L'Alsacienne la réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour déclarer Frédéric X... responsable in solidum de l'incendie avec Didier Y... et condamner les époux Roux, l'arrêt énonce qu'en l'état des déclarations contradictoires des deux mineurs, chacun accusant l'autre d'avoir jeté l'allumette dans la paille, rien ne permet d'affirmer que seule la responsabilité de Didier Y... doit être retenue, que la détermination et la preuve du rôle exact de chaque enfant, à l'occasion de jeux de groupe, sont indifférents dès lors que le comportement de chacun d'eux constitue au moins une imprudence qui a directement concouru à la réalisation du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que seul Didier Y... connaissait l'emplacement des cigarettes et des allumettes qu'il avait cachées et sans indiquer en quoi le comportement de Frédéric X... avait été en relation directe avec l'incendie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon