Attendu que la compagnie des Assurances générales de France (AGF) avaient fait construire un immeuble à usage de bureaux dont la conception avait été confiée à deux architectes, MM. Pierre A... et Noël Le C... ; que des désordres étant apparus par suite d'un défaut d'étanchéité de la façade de l'immeuble, les AGF avaient assigné en réparation du préjudice résultant de ces désordres les deux architectes, la Société d'exploitation des alliages légers dite SEAL, responsable de l'étanchéité, en état de liquidation des biens et représentée par M. Garnier, son syndic, et la compagnie d'assurance UAP, prise en sa qualité d'assureur de la société SEAL ; que les architectes ont appelé en garantie la société Omnium technique d'habitation dite OTH Infrastructure qui a elle-même appelé en garantie son assureur, la société Commercial union, tandis que de son côté, la société SEAL appelait en cause son sous-traitant la société Etanchéité joint de façade dite EJF, prise en la personne de M. X..., son gérant ; que l'architecte Noël Le C... est décédé en cours d'instance le 20 octobre 1982, laissant ses trois enfants : Béatrice, veuve Y..., Isabelle, épouse d'Andlau-Hombourg et Nicolas, et que Mme Z... a été nommée administrateur provisoire de sa succession par ordonnance du 6 juillet 1984 ; que l'arrêt attaqué a débouté Mme Y... et Mme d'Andlau-Hombourg de leur demande de mise hors de cause en leur qualité d'héritières de Noël Le C..., a déclaré les architectes A... et Le C... et la société SEAL responsables des désordres constatés dans l'immeuble litigieux dans la proportion de 50 % pour les deux premiers et de 50 % pour la troisième, a condamné in solidum les consorts B..., M. A... et l'UAP, assureur de la société SEAL, à indemniser les AGF dans ces proportions, a dit que la société OTH Infrastructure devra garantir les architectes à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées contre eux et que la compagnie Commercial union devra garantir intégralement la société OTH infrastructure des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les demandes de mise hors de cause présentées par les sociétés OTH Infrastructure et Commercial union, et par M. Garnier, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SEAL. :
(sans intérêt) ;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mme Z..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Noël Le C... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 778 et 779 du Code civil ;
Attendu que ces textes concernent l'acceptation pure et simple des successions, qui est irrévocable ; qu'il résulte du premier de ces textes que l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter et que le second dispose que les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité ;
Attendu que pour prononcer des condamnations contre les filles de Noël Le C..., prises en leur qualité d'héritières de leur père, l'arrêt énonce qu'en ayant présenté leurs défenses au fond sur l'assignation qui leur avait été délivrée par les AGF le 2 février 1983 et qu'en ayant formé, par assignation du 24 janvier précédent, une demande en garantie contre la société OTH Infrastructure, Mme d'Andlau-Hombourg et Mme Y... s'étaient comportées comme héritières ayant l'intention d'accepter la succession ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les actes de procédure accomplis par les filles de Noël Le C... dans une instance ouverte du vivant de leur père avaient un caractère purement conservatoire ou de surveillance et n'impliquaient pas l'intention d'accepter purement et simplement la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Met hors de cause Mme Z... ès qualités ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme Y... et Mme d'Andlau-Hombourg de leur appel à fin de mise hors de cause en leur qualité d'héritière de leur père Noël Le C... et en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées contre elles par le jugement du 4 mai 1983 leur incombent en cette qualité, l'arrêt rendu, le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles