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14/06/1988 | FRANCE | N°86-10228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1988, 86-10228


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant à Ponsenat à la Mure (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985, par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de Madame Monique Y..., demeurant à Paris (20e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Zennar

o, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Ba...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant à Ponsenat à la Mure (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985, par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de Madame Monique Y..., demeurant à Paris (20e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes écrits -dont le second daté du 25 octobre 1980-, M. Alain Z... a reconnu devoir à Mme Monique Y... la somme de 114 200 francs, portée à 120 000 francs dans le second acte qui prévoyait de nouvelles modalités de remboursement à raison de 50 000 francs payés par chèque bancaire du 25 octobre 1980, et, pour le solde, à raison de versements mensuels de 5 000 francs chacun à compter du 1er avril 1981 ; que, le chèque de 50 000 francs n'ayant pas été honoré, Mme Y... a porté plainte contre M. Z... pour émission de chèque sans provision et l'a assigné en paiement de la somme de 120 000 francs ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 5 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer cette somme de 120 000 francs à Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que, si le document du 25 octobre 1980 comporte bien sa signature et la mention de sa main "lu et approuvé", il n'a pas écrit de sa main la mention de la somme dont il serait redevable à Mme Y..., si bien que la cour d'appel ne pouvait faire produire effet à cet acte sans violer les dispositions de l'article 1326 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tirant la preuve du prêt de 120 000 francs de l'émission du chèque de 50 000 francs qui ne pouvait recouvrir qu'une exécution partielle de l'obligation, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 1326 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ayant omis de répondre à ses conclusions faisant valoir le moyen déterminant pour la solution du litige selon lequel aucun de ses relevés bancaires versés aux débats ne faisait état de la somme prétendument prêtée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, devant les juges du fond, M. Z... n'a pas contesté la validité des reconnaissances de dette qu'il avait signées, ni argué des dispositions de l'article 1326 du Code civil, s'étant borné à soutenir qu'il n'avait jamais reçu la somme litigieuse de 120 000 francs ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les moyens de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de répondre spécialement au moyen non déterminant tiré de ce qu'aucun des relevés bancaires de M. Z... versés aux débats ne faisait état de la somme de 120 000 francs, a relevé que l'acte du 25 octobre 1980, signé et approuvé par M. Z..., contenait les propositions de ce dernier quant aux modalités de remboursement d'un prêt de 120 000 francs que Mme Y... lui avait consenti et qu'un premier paiement par chèque de 50 000 francs était intervenu conformément à ses propositions ; qu'elle en a déduit que M. Z... avait effectivement reçu de Mme Y... une somme de 120 000 francs à titre de prêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Sur la demande présentée en défense par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'aux termes de l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile, les demandes incidentes doivent être faites dans le délai de 2 mois prévu par l'article 982 du même Code à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que M. Z..., ayant déposé, le 9 juin 1986, son mémoire ampliatif signifié le même jour à Mme Y..., la demande formée le 3 septembre 1986 par cette dernière est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande incidente de Mme Y... ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10228
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Preuve - Remise de fonds - Paiement d'une partie par chèque.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1988, pourvoi n°86-10228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10228
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