Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 558 et 1482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la renonciation au droit d'interjeter appel ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un compromis d'arbitrage par lequel MM. Pierre et Jean X... ont désigné trois arbitres en vue de partager les biens indivis qu'ils avaient exploités en commun, il était stipulé que la décision de ces arbitres " s'imposera aux parties ", que M. Pierre X... a interjeté appel de la sentence ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la formulation du compromis démontre de la façon la plus certaine la volonté des parties de renoncer à l'appel et que la lettre par laquelle l'un des arbitres avait écrit à l'une des parties que la sentence était susceptible d'appel ne pouvait prévaloir sur cette formulation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que du libellé du compromis ne résultait pas la volonté sans équivoque des parties de renoncer à leur droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;