LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre A..., demeurant à Authe par Buzancy (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-1ère section), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant à Thugny par Rethel (Ardennes),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Pierre A..., agriculteur, qui n'était pas satisfait de la presse "Système Big Baler" qu'il avait achetée auprès de M. Bernard Y..., négociant en matériel agricole, a assigné ce dernier en nullité de la vente pour dol et, subsidiairement, en résolution de ladite vente pour vice caché ; que M. Y... a réclamé reconventionnellement le paiement du prix de ce matériel ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 14 octobre 1985) a débouté M. A... de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 43 419,99 francs en principal ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les balles fabriquées par la presse étaient conformes à la publicité présentée, selon laquelle le matériel "Big Baler" confectionnait des balles de 200 à 600 kgs en fonction de la matière à presser et qu'il n'était nullement établi que M. A... avait posé comme condition à la vente que les balles formées par l'engin acheté fussent d'un poids leur permettant d'être levées et chargées par la fourche dont il disposait sur son tracteur ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du premier moyen, elle a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, décidé que M. A... ne rapportait pas la preuve qu'il avait été victime de la part de M. Y... d'une réticence dolosive de nature à vicier son consentement ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté qu'en réalité, la difficulté résidait en l'espèce dans l'inadaptation de la fourche utilisée à la presse "Big Baler", la cour d'appel a estimé, sans méconnaître les termes du litige, que celle-ci n'était pas atteinte d'un vice caché la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;