Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 14 du Code civil ;
Attendu que ce texte, qui permet au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, a une portée générale s'étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France ;
Attendu que Mme X... épouse Y..., de nationalité française, a, le 8 février 1984, assigné en divorce son mari, de nationalité grecque, domicilié à Athènes, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 1984, le tribunal a prononcé leur divorce ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision et soulevé l'incompétence de la juridiction française ; que Mme Y... a invoqué le privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a refusé le bénéfice de ce privilège, en énonçant que la disposition de l'article 14 du Code civil ne s'applique pas en matière d'état des personnes ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée