Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
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Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a débouté de sa demande en garantie contre la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) à la suite d'un cambriolage dans son magasin, d'avoir retenu que, faute d'avoir déclaré le sinistre dans les vingt-quatre heures et de justifier d'une cause particulière ou d'un cas de force majeure qui l'en eût empêché, il encourait la déchéance prévue au contrat d'assurance, alors, selon le moyen, que, d'une part, a été violé l'article L. 113-2 du Code des assurances qui ne prévoit aucun délai pour la déclaration du sinistre en cas de vol et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que le sinistre survenu dans la nuit du 15 au 16 février 1981 et constaté par les services de police le 16 février 1981 ait été déclaré à la MACIF le 19 février 1981 seulement, avait causé un préjudice à la compagnie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;
Mais attendu, d'abord, qu'en précisant dans son dernier alinéa que le délai de cinq jours imparti à l'assuré pour donner avis à son assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, n'est pas applicable aux assurances contre le vol, l'article L. 113-2 du Code des assurances laisse aux parties, lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre ce risque, la possibilité d'imposer à l'assuré un délai de moindre ou de plus grande durée ; qu'en faisant application de la clause de la police d'assurances imposant à M. X..., sous peine de déchéance, l'obligation de déclarer le sinistre dans un délai de vingt-quatre heures, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte invoqué ; qu'ensuite, pour relever que cette déchéance était acquise, les juges du fond n'avaient pas à rechercher si la compagnie avait subi un préjudice en raison de la déclaration tardive du vol ; d'où il suit qu'aucun des deux griefs n'est fondé ;
Rejette le moyen pris en ses deux premières branches ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait décidé que l'assureur devait sa garantie, l'arrêt énonce que le versement à l'assuré d'une indemnité correspondant au coût de remise en état de la fermeture de la porte fracturée ne constitue pas une preuve certaine de la volonté de la MACIF de renoncer à se prévaloir de la déchéance encourue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, joint à la circonstance que la MACIF avait réglé l'indemnité précitée, le fait, invoqué par M. X..., que l'assureur avait, sans formuler aucune réserve sur le principe de la garantie, non seulement fait évaluer par un cabinet d'expertise le préjudice subi par l'assuré, mais encore, informé ce dernier, plusieurs mois après le sinistre, qu'il ne lui verserait pas d'autre indemnité, en l'absence d'une comptabilité conforme aux prescriptions de la police, ne constituait pas une manifestation non équivoque de la volonté de la MACIF de renoncer à se prévaloir de la déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 25 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier