Sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action introduite par les consorts Y... contre M. X..., directeur du journal " Le Meilleur Bis " et la société " Les Meilleures Editions ", sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à la suite de la publication d'un article mettant en cause le défunt banquier Jean Y..., l'arrêt énonce qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner d'office la recevabilité de cette action au regard de dispositions d'ordre public de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en procédant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier