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29/06/1988 | FRANCE | N°87-10463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 1988, 87-10463


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les juges ne peuvent s'opposer à l'administration de la preuve de faits justificatifs de nature à combattre la présomption de mauvaise foi qui s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires alors même que serait irrecevable la preuve de la vérité des faits diffamatoires ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que les éditions " Lieu commun " ont publié un ouvrage de M. Jean-Pierre Y... intitulé " Des bolides d'or

- Les dessous financiers de la formule I " dont certains passages, notamment...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les juges ne peuvent s'opposer à l'administration de la preuve de faits justificatifs de nature à combattre la présomption de mauvaise foi qui s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires alors même que serait irrecevable la preuve de la vérité des faits diffamatoires ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que les éditions " Lieu commun " ont publié un ouvrage de M. Jean-Pierre Y... intitulé " Des bolides d'or - Les dessous financiers de la formule I " dont certains passages, notamment par les imputations relatives à ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ils contenaient, ont été estimés diffamatoires par M. Jean-Marie X... ;

Attendu que pour écarter des débats des pièces que M. Y... et les éditions " Lieu Commun " entendaient y verser afin de prouver leur bonne foi, la cour d'appel a considéré que ces documents seraient en réalité de nature à permettre éventuellement à l'auteur d'apporter la preuve, justificative mais inadmissible en raison de leur ancienneté, de faits diffamatoires remontant à plus de trente ans ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, confirmatif de ce chef, a estimé que la publication, dans le livre de M. Y..., d'une photographie d'une résidence secondaire de M. X... constituait, nonobstant la tolérance et même la complaisance qu'aurait antérieurement montrées celui qui en est la victime, une atteinte à sa vie privée ;

Qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi la publication de cette photographie portait atteinte à la vie privée de M. X... par la révélation de faits ayant le caractère d'intimité prévu par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10463
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Intention de nuire - Présomption - Faits justificatifs - Preuve - Recevabilité - Conditions.

1° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Intention de nuire - Présomption - Faits justificatifs - Preuve - Preuve de la vérité des faits diffamatoires irrecevable - Portée 1° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Faits justificatifs - Preuve - Irrecevabilité de la preuve de la vérité des faits diffamatoires - Portée.

1° Les juges ne peuvent s'opposer à l'administration de la preuve de faits justificatifs de nature à combattre la présomption de mauvaise foi qui s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires alors même que serait irrecevable la preuve de la vérité des faits diffamatoires .

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Mesures prévues par l'article 9 - alinéa 2 - du Code civil - Conditions - Caractère intime des faits révélés.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Publication de photographies - Caractère intime des faits révélés - Constatation nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui estime que la publication dans un livre d'une photographie de la résidence secondaire d'une personne constitue, nonobstant la tolérance et même la complaisance qu'aurait antérieurement montrées celui qui en est la victime, une atteinte à sa vie privée, sans préciser en quoi la publication de cette photographie portait atteinte à la vie privée de la victime par la révélation de faits ayant le caractère d'intimité prévu par l'article 9 du Code civil


Références :

Code civil 9
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 1988, pourvoi n°87-10463, Bull. civ. 1988 II N° 160 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 160 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10463
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