Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'importants désordres ayant affecté les travaux de transformation d'une clinique effectués en 1973 par l'entreprise Mogensen et le bureau d'études techniques OTH Méditerranée pour le compte de la société Clairval, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 octobre 1979 a retenu " in solidum " la responsabilité du bureau d'études et de l'entreprise et les a condamnés à verser à la société Clairval une provision ; que l'OTH Méditerranée ayant payé, en raison de la mise en règlement judiciaire de la société Mogensen, la totalité de la provision, a assigné le Groupe Drouot, assureur de cette société, pour obtenir le remboursement de la part réglée à la société Clairval pour le compte de l'entreprise ;
Attendu que pour débouter l'OTH Méditerranée de sa demande, l'arrêt attaqué qui relève que la " police individuelle de base ", souscrite le 5 juin 1973 par l'entreprise, couvrait, postérieurement à la réception " les dommages pour désordres des gros ouvrages quand la charge en incombe à l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil ", retient que l'assureur ne devait pas sa garantie puisque la responsabilité de la société Mogensen avait été retenue non sur le fondement de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 dudit Code, mais sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, en raison d'une faute prouvée ;
Attendu cependant que le délai de dix ans institué par l'article 2270 du Code civil expressément visé à la clause de la police définissant les dommages garantis, concerne tous les vices cachés affectant les gros ouvrages sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui, portant atteinte à la solidité des ouvrages ou les rendant impropres à leur destination, relèvent de la garantie décennale et ceux qui, en l'absence d'une telle condition, engagent la responsabilité de l'entrepreneur pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le contrat ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon