LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. René Y..., demeurant ... (11ème),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de M. X... judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que par sa décision du 23 mai 1985 la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Paris s'est bornée à déclarer la demande de M. Y... recevable en application de l'article 2 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et à renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure jusqu'à liquidation des droits de M. Y... par l'ANIFOM ; que ce chef du dispositif ne tranchant pas une partie du principal, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1986) a déclaré l'appel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi