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11/07/1988 | FRANCE | N°86-03048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1988, 86-03048


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. René Y..., demeurant ... (11ème),

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. René Y..., demeurant ... (11ème),

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de M. X... judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :

Attendu que par sa décision du 23 mai 1985 la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Paris s'est bornée à déclarer la demande de M. Y... recevable en application de l'article 2 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et à renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure jusqu'à liquidation des droits de M. Y... par l'ANIFOM ; que ce chef du dispositif ne tranchant pas une partie du principal, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1986) a déclaré l'appel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-03048
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décision susceptible - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Renvoi jusqu'à liquidation des droits.


Références :

nouveau Code de procédure civile 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1988, pourvoi n°86-03048


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.03048
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