LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, venant aux droits et obligations de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne (CPCAMRP), dont le siège est ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1984 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Roland A..., domicilié ... Bourgoin-Jallieu,
2°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauvray (Deux-Sèvres) Niort,
3°/ de Madame veuve B... née Monique Y... agissant tant en son personnel qu'en qualité de tutrice de sa fille Dominique, incapable majeure,
4°/ de Mademoiselle Marie Claude B...,
5°/ de Mademoiselle Catherine B...,
6°/ de Monsieur Jean-Jacques B...,
tous domiciliés 7, rue du Dauphiné à Bourgoin-Jallieu (Isère),
défendeurs à la cassation
Les consorts B... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A... et de la Mutuelle assurance artisanatale de France (MAAF), de Me Célice, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... fut mortellement blessé dans un accident de la circulation dont M. A... fut déclaré entièrement responsable par un jugement du tribunal correctionnel du 9 janvier 1975 devenu définitif qui l'avait condamné à payer diverses sommes aux ayants droit de la victime, que, s'agissant d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'avait pas été appelée à l'instance pénale, assigna M. A..., la compagnie d'assurances Mutuelle artisanale de France (MAAF) et les consorts B... aux fins de mise à néant du jugement précité et de nouvelle évaluation des préjudices subis compte tenu de ses droits ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action de la caisse concernant les arrérages de rente versés à Jean-Jacques et Catherine B... jusqu'à la date de la suppression de chaque rente et les arrérages de rente versés à Mme veuve B... et à Marie-Claude B... antérieurement au 3 novembre 1975 et dit que, du fait de la prescription, l'action de la caisse tendant au remboursement des arrérages de rente versés aux personnes susnommées, antérieurement au 3 novembre 1975 pour les deux dernières, est irrecevable à l'égard de l'auteur de l'accident et de son assureur, alors que, d'une part, la caisse n'ayant pas été appelée dans la cause contrairement aux dispositions d'ordre public des articles L. 470 et L.471 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt n'aurait pu déclarer prescrite, à la date de l'assignation, son action tendant au remboursement des arrérages afférents aux périodes antérieures au 3 novembre 1975, et aurait ainsi violé l'article 2251 du Code civil, alors que, d'autre part, la dette périodique correspondant au remboursement des arrérages échus ne pouvant que résulter de la décision de la cour d'appel, c'est la date de l'arrêt qui marquait le point de départ de la prescription quinquennale ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait méconnu les caractères légaux de sa propre décision ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que ce moyen ait été soulevé devant la cour d'appel, qu'il est nouveau et que, mélangé de fait et du droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu les articles 4 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises en premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que pour évaluer les capitaux représentatifs des rentes allouées aux victimes à la date du 1er janvier 1975, la cour d'appel énonce que ce n'est qu'aux termes d'écritures qualifiées de secondes conclusions rectificatives que la caisse avait sollicité l'évaluation des préjudices à la date de l'arrêt ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ceux en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;