Attendu que les époux A... sont décédés, le mari en 1962 et la femme en 1980, laissant leurs deux filles, Louise épouse Y... et Janine épouse X..., cette dernière donataire de la quotité disponible de leurs successions ; que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant au résultat d'une mesure d'instruction, a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux A... et de leurs successions, ordonné l'attribution préférentielle à Mme X... d'une propriété rurale dépendant de l'indivision et dit que les époux X... ont droit à un salaire différé pour leur participation à l'exploitation de cette propriété ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé aux époux X... une somme de 213 750 francs, au titre de salaires différés, alors que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ressortait du rapport de l'expert que les époux X... s'étaient, à partir de 1975, immiscés dans la gestion de la propriété rurale en recevant au crédit de leur compte bancaire des sommes qui auraient dû être versées au compte de leur mère Mme veuve Z..., d'où il résultait qu'il y avait eu participation aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, aurait, en statuant comme elle a fait, violé l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ;
Mais attendu que les juges du second degré ont constaté que Mme X... avait travaillé de façon permanente et effective sur l'exploitation maternelle depuis 1935, date de ses 18 ans, jusqu'en 1977, en communauté de vie avec sa mère, et que M. X... avait également travaillé sur cette exploitation depuis son mariage en 1939 jusqu'au 30 juin 1952 ; qu'ils en ont justement déduit que la participation tardive, en 1975, des époux X... aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, à la supposer établie, n'avait pu leur faire perdre le droit aux salaires différés pour une période antérieure ; qu'ils ont légalement justifié leur décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Le rejette ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 832 du Code civil ;
Attendu que pour accorder à Mme X... l'attribution préférentielle de la propriété rurale dont elle avait constaté l'état d'abandon et l'impossibilité d'en poursuivre l'exploitation, tant en raison de sa nature que de l'inaptitude des postulants, la cour d'appel a retenu, néanmoins, qu'il était opportun, en raison de l'âge avancé des époux X..., d'assurer leur maintien dans les lieux où ils avaient toujours vécu ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'attribution préférentielle ne pouvait être demandée pour l'exploitation agricole, mais seulement pour le local d'habitation, les juges du second degré, en ne recherchant pas si les locaux servant effectivement à l'habitation des époux X... peuvent être aisément détachés du surplus de la propriété ou s'ils constituent avec celle-ci un ensemble indivisible, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme X... l'attribution préférentielle de la propriété rurale dépendant de l'indivision, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen