Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 juin 1986), statuant en référé, que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage artisanal et d'habitation donnés en location aux époux Y..., ont fait délivrer à ceux-ci, le 3 avril et le 8 octobre 1985, deux commandements d'avoir à payer les loyers arriérés, ces actes visant la clause résolutoire du bail ; qu'une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail, les époux Y... ont obtenu, en appel, un délai pour régler le solde de loyers estimé par provision à la somme de 3 000 francs et la suspension des effets de cette clause ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, " d'une part, que le juge des référés saisi en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1244 du Code civil, ne peut accorder des délais de règlement et suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation pour défaut de paiement du loyer au terme convenu, que lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée déjà par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, que nonobstant son caractère provisoire, la décision du juge des référés, qui constate la résiliation d'un bail en application d'une clause résolutoire, est revêtue de l'autorité de la chose jugée, sauf le droit des parties de saisir le juge du principal ; que dès lors, l'arrêt attaqué, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des référés qui, n'ayant eu connaissance d'aucune demande en suspension des effets de la clause de résiliation et en octroi des délais, avait prononcé la résiliation du bail, ne pouvait plus, en l'état de cette résiliation qui était désormais constatée, faire droit pour la première fois en appel à cette double demande en suspension des effets de la clause de résiliation et en octroi de délais et attribuer à celle-ci le caractère d'un simple moyen nouveau ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé pour fausse application l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, alors, d'autre part, que la clause de résiliation en litige mentionnait spécialement que l'ordonnance de référé tendant à obtenir l'expulsion des preneurs après la résiliation de plein droit intervenue en application des stipulations qu'elle contenait, ne serait pas susceptible d'appel ; qu'en l'état de cette renonciation anticipée au droit d'appel, l'arrêt attaqué, qui n'était plus apte à statuer sur une demande en suspension des effets de la clause et en octroi des délais, a dénaturé la clause contractuelle de résiliation incluse dans le bail et violé du même coup ensemble les articles 1134 du Code civil et 546 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la cour d'appel dont la saisine ne pouvait être limitée par une clause antérieure à la naissance du litige, a fait une exacte application de ses pouvoirs en statuant à nouveau, sans violer l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, sur la chose jugée par l'ordonnance qui était remise en question par l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi