Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Attendu que pour déclarer la compagnie d'assurances La Minerve MACL tenue en application de la police garantie décennale de garantir son assurée la société Mazzolini, entrepreneur, condamnée à réparer les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception de l'immeuble appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1986) retient que malgré les réserves qui lui ont été signalées, l'entrepreneur qui n'a pas réparé ces désordres et n'a pas satisfait à la garantir de parfait achèvement est tenu dans les termes de l'article 1792 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurances La Minerve MACL tenue à garantie envers la société Mazzolini, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.