La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1988 | FRANCE | N°87-11423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1988, 87-11423


Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Attendu que pour déclarer la compagnie d'assurances La Minerve MACL tenue en application de la police garantie décennale de garantir son assurée la société Mazzolini, entrepreneur, condamnée à réparer les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception de l'immeuble appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1986) retient que mal

gré les réserves qui lui ont été signalées, l'entrepreneur qui n'a pas réparé ces d...

Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Attendu que pour déclarer la compagnie d'assurances La Minerve MACL tenue en application de la police garantie décennale de garantir son assurée la société Mazzolini, entrepreneur, condamnée à réparer les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception de l'immeuble appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1986) retient que malgré les réserves qui lui ont été signalées, l'entrepreneur qui n'a pas réparé ces désordres et n'a pas satisfait à la garantir de parfait achèvement est tenu dans les termes de l'article 1792 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurances La Minerve MACL tenue à garantie envers la société Mazzolini, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11423
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Vices faisant l'objet de réserves lors de la réception (non)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Effets

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Travaux non exécutés dans le délai de garantie de parfait achèvement - Effet

Les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale . Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que l'entrepreneur qui n'a pas réparé les désordres qui lui ont été signalés lors de la réception et n'a pas satisfait à la garantie de parfait achèvement est tenu dans les termes de l'article 1792 du Code civil


Références :

Code civil 1792
Loi 78-9 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-04-29 Bulletin 1987, III, n° 89, p. 53 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1988, pourvoi n°87-11423, Bull. civ. 1988 III N° 124 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 124 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cachelot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, MM. Bouthors, Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award