Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1986), qu'ayant fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Y... et X..., un ensemble immobilier dont elle a vendu les locaux, la société civile immobilière du ... à La Courneuve a, par arrêt du 4 novembre 1983, été condamnée, sur l'action du syndicat des copropriétaires, à réparer le préjudice résultant du défaut de conformité d'un escalier extérieur, empiétant sur le domaine public ; que cette même décision a débouté la SCI de son recours en garantie contre les architectes ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du 19 décembre 1986 d'avoir rejeté une nouvelle demande de garantie des mêmes condamnations, dirigée par elle contre MM. Y... et X..., en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 4 novembre 1983, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif et non pas aux motifs d'un arrêt, qu'en opposant à la demande de la SCI l'autorité de la chose jugée qui résultait, selon la cour d'appel, des motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 novembre 1983, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée suppose la réunion de la triple condition posée par l'article 1351 du Code civil, à savoir l'identité des parties, d'objet et de cause, qu'en l'espèce, la SCI a mis en cause la responsabilité des architectes en raison de la faute commise par ces derniers en s'abstenant de refuser l'approbation du procès-verbal de réception portant sur un ouvrage entaché d'un vice apparent, que, dans l'espèce antérieurement jugée, la responsabilité des architectes n'avait été recherchée qu'en raison d'un défaut de conformité des plans de l'ouvrage par eux conçus, qu'en déclarant dès lors que la présente action se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil, alors que, enfin, l'architecte est tenu d'un devoir de conseil, lequel implique, le cas échéant, l'obligation pour l'homme de l'art de refuser l'approbation d'un procès-verbal de réception portant sur un ouvrage visiblement défectueux, qu'il ne saurait se décharger d'une telle obligation au seul prétexte que le maître de l'ouvrage aurait eu connaissance du vice, qu'en se bornant dès lors à déclarer, pour écarter la responsabilité de l'architecte, que la SCI avait accepté de recevoir l'immeuble en connaissance du vice qui l'entachait, ce qui aurait impliqué une acceptation d'un ouvrage défectueux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil " ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un arrêt peut avoir l'autorité de chose jugée, il convient, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision ; qu'ayant exactement relevé que l'arrêt irrévocable du 4 novembre 1983, rendu entre les mêmes parties, dans une instance ayant même objet et même cause, avait, pour rejeter le recours contre les architectes, retenu que, parfaitement informée du vice allégué, la SCI l'avait accepté en connaissance de cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi