Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1987), que les époux X..., locataires d'un appartement dont la société Assurances générales de France Vie (AGF) est propriétaire, se sont maintenus dans les lieux à l'expiration du bail le 1er janvier 1981, puis, en invoquant leur qualité d'occupants de bonne foi dans les termes de l'article 72, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1982, ont demandé qu'un nouveau contrat de location leur soit proposé ; que la société AGF Vie a offert aux époux X... un nouveau contrat de location à loyer libre devant prendre effet le 1er août 1982 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de leur avoir imparti un délai d'un mois pour signer le contrat, alors, selon le moyen, " que, en application de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, seuls les logements vacants, soit depuis plus de dix-huit mois, soit à la suite d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du locataire peuvent faire l'objet d'un loyer librement déterminé par le propriétaire lors de la passation d'un nouveau contrat de location au profit de l'ancien locataire, et échapper ainsi aux règles de l'accord de modération prévues par le décret du 29 octobre 1982, que les époux X..., anciens locataires de bonne foi, avaient été maintenus dans les lieux en application de l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 depuis la date d'expiration de leur bail antérieur jusqu'à la date de prise d'effet du nouveau bail proposé par le propriétaire, la compagnie AGF Vie, en sorte que les lieux ne s'étaient pas trouvés vacants, et que la cour d'appel n'a pu décider que le propriétaire était en droit d'offrir un bail à loyer non réglementé librement fixé par lui, excluant l'application des accords de modération, qu'en violation de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982 et du décret d'application du 29 octobre 1982 " ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre qu'un délai de dix-huit mois s'est bien écoulé entre le 1er janvier 1981 et le 1er août 1982, qu'aucun titre locatif n'a été applicable aux locaux pendant ce délai même si les anciens locataires de bonne foi ont pu se maintenir dans les lieux en application de l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 et que ce serait ajouter au texte de l'article 56 de la loi précitée d'exiger que le local soit vacant au sens matériel du terme depuis plus de dix-huit mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi