Sur le second moyen, qui est de pur droit et donc recevable :
Vu l'article 860 du Code civil ;
Attendu que, lorsque le rapport se fait en valeur sous forme d'une indemnité, celle-ci n'est productive d'intérêts au taux légal qu'à compter du jour où elle est déterminée ;
Attendu, qu'Armand B... est décédé le 27 juillet 1972, veuf de Madeleine Y..., décédée le 11 février 1931 qu'il avait épousée en premières noces sous le régime de la communauté de biens et de Marie A..., décédée le 30 décembre 1967, qu'il avait épousée en secondes noces, sous le même régime ; qu'il a laissé pour héritiers MM. X..., Robert, Camille et André B..., ses quatre fils issus de son premier mariage et Mme Marie-Madeleine B..., épouse Z..., sa fille issue de son second mariage ; qu'un arrêt de la cour d'appel, rendu le 30 juin 1975 et devenu irrévocable, a ordonné les opérations de liquidation et de partage des successions d'Armand B... et de ses épouses successives ainsi que des communautés ayant existé entre eux, a dit que Mme Z... avait bénéficié de la part de ses parents d'une donation déguisée portant sur une ferme dite de la Gagnerie et en a ordonné le rapport aux successions de ses parents pour un montant qui serait déterminé au résultat d'une mesure d'instruction ; qu'un jugement ultérieur, en date du 7 janvier 1980, devenu irrévocable, a fixé à 265 000 francs le montant du rapport dû par Mme Z..., soit 132 500 francs à chacune des successions des époux C... et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que celui-ci a dressé le 8 janvier 1982, l'état liquidatif des communautés et successions en cause, dans lequel il a porté le montant du rapport dû par Mme Z..., avec les intérêts au taux légal à compter, pour moitié, du jour du décès de sa mère et pour moitié de celui du décès de son père ; que Mme Z... a refusé de signer cet état liquidatif et que l'arrêt attaqué, rendu sur l'assignation de ses cohéritiers, a homologué l'état liquidatif ;
Attendu qu'en homologuant cet état liquidatif qui met à la charge de Mme Z... les intérêts au taux légal à compter des décès des époux C..., les donateurs, de l'indemnité dont elle est redevable à raison de son rapport en valeur, alors que le montant de cette indemnité a été déterminé par le jugement du 8 janvier 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen