Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1098 du Code civil ;
Attendu, aux termes de ce texte, que si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1 du même Code, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant ;
Attendu que ce texte, reprenant la disposition de l'article 1098 alinéa 2, dans la rédaction de la loi du 13 juillet 1963, à une époque où la quotité disponible en faveur du second conjoint était uniquement celle de droit commun, ne peut s'appliquer que dans le cas où les libéralités ont été faites dans les limites de la quotité disponible de droit commun en propriété et ne saurait avoir pour résultat de priver le second conjoint de la quotité disponible à laquelle il a droit en vertu de l'article 1094-1, et qui peut atteindre un quart en propriété et trois quarts en usufruit ;
Attendu qu'André Y... est décédé le 12 janvier 1980, laissant Mme Jeanne X..., son épouse en secondes noces et Mme Geneviève Y... épouse Z..., sa fille issue de son premier mariage ; qu'aux termes d'un testament olographe en date du 20 juin 1975, il a institué Mme X... légataire universelle en pleine propriété, précisant qu'au cas où il laisserait des descendants et au cas où la réduction du legs serait demandée, son épouse aurait droit à la plus large quotité disponible, à son choix, tant en pleine propriété et usufruit, qu'en usufruit ou pleine propriété, conformément à l'article 1094-1 du Code civil ; qu'usant de la faculté conférée par ce texte, Mme X... veuve Y... a, par acte notarié du 25 septembre 1980, déclaré vouloir que le legs s'exécute pour un quart en propriété et pour trois quarts en usufruit ; que Mme Z... a assigné Mme veuve Y... pour s'entendre déclarer recevable, en sa qualité d'enfant d'un premier lit, à exercer à l'encontre du legs universel la faculté de substitution prévue par l'article 1098 du Code civil ; que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli sa demande ;
Attendu que pour reconnaître à Mme Z... le bénéfice de ce texte, l'arrêt énonce qu'on ne peut tirer de la possibilité de choix laissée par le testateur à sa veuve, dans le cadre de l'article 1094-1 du Code civil, la volonté non équivoque de priver l'enfant du premier lit de la faculté de substitution que lui accorde l'article 1098 du même Code ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que Mme X... veuve Y..., bénéficiaire d'une libéralité portant sur la plus forte quotité disponible entre époux, avait choisi un quart en propriété et trois quarts en usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.