Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ayant fait électrifier une parcelle de terrain leur appartenant et ayant obtenu de M. X..., propriétaire d'une parcelle voisine, l'autorisation de surplomb de son terrain ainsi que d'abattage et d'élagage d'arbres, les époux Y... étant devenus propriétaires de cette parcelle par voie d'échange ont assigné les époux Z... en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par ces travaux ;
Attendu que pour condamner les époux Z... à indemniser les époux Y... l'arrêt énonce que les époux Z... sont impuissants à rapporter la preuve que les installations du compteur d'eau et la ligne électrique le desservant n'ont pas été réalisée sur la propriété des époux Y... et qu'ils leur ont à l'occasion des travaux causé un dommage excédant les troubles normaux de voisinage ;
Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une faute des époux Z... dans l'atteinte portée à la propriété des époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux