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05/10/1988 | FRANCE | N°87-14635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1988, 87-14635


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ayant fait électrifier une parcelle de terrain leur appartenant et ayant obtenu de M. X..., propriétaire d'une parcelle voisine, l'autorisation de surplomb de son terrain ainsi que d'abattage et d'élagage d'arbres, les époux Y... étant devenus propriétaires de cette parcelle par voie d'échange ont assigné les époux Z... en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par ces travaux ;

Attendu que pour condamner le

s époux Z... à indemniser les époux Y... l'arrêt énonce que les époux Z... sont imp...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ayant fait électrifier une parcelle de terrain leur appartenant et ayant obtenu de M. X..., propriétaire d'une parcelle voisine, l'autorisation de surplomb de son terrain ainsi que d'abattage et d'élagage d'arbres, les époux Y... étant devenus propriétaires de cette parcelle par voie d'échange ont assigné les époux Z... en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par ces travaux ;

Attendu que pour condamner les époux Z... à indemniser les époux Y... l'arrêt énonce que les époux Z... sont impuissants à rapporter la preuve que les installations du compteur d'eau et la ligne électrique le desservant n'ont pas été réalisée sur la propriété des époux Y... et qu'ils leur ont à l'occasion des travaux causé un dommage excédant les troubles normaux de voisinage ;

Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une faute des époux Z... dans l'atteinte portée à la propriété des époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-14635
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Electrification d'une parcelle - Exécution de travaux sur le fonds voisin - Autorisation donnée par le précédent propriétaire - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Voisinage - Electrification d'une parcelle - Exécution de travaux sur le fonds voisin - Autorisation donnée par le précédent propriétaire - Atteinte à la propriété - Constatations insuffisantes

ELECTRICITE - Ligne électrique - Implantation - Implantation nécessitant le passage sur un fonds voisin - Atteinte au droit de propriété - Constatation insuffisante

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une partie ayant obtenu du précédent propriétaire d'un terrain l'autorisation de pénétrer sur son fonds pour la réalisation de travaux d'électrification, se borne à énoncer que les bénéficiaires desdits travaux ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'avaient pas été réalisés sur le terrain d'autrui et qu'ils n'avaient pas à cette occasion causé un dommage excédant les troubles normaux de voisinage sans caractériser une faute des bénéficiaires dans l'atteinte portée à la propriété d'autrui .


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1988, pourvoi n°87-14635, Bull. civ. 1988 II N° 190 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 190 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14635
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