Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1986), que quatre copropriétaires ayant été judiciairement autorisés à installer, à leurs frais, un ascenseur dont l'utilisation par les autres copropriétaires était subordonnée au versement préalable de leur quote-de son coût et après qu'une assemblée générale des copropriétaires ait déterminé la règle de répartition des dépenses de construction entre tous les étages, sans que cette décision ait été contestée en justice, Mme X..., copropriétaire, a demandé à utiliser cet ascenseur une fois construit et assigné les quatre copropriétaires qui en avait financé la réalisation, en fixation de sa participation aux dépenses de construction ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir jugé insuffisante son offre de participation à ces dépenses et d'avoir fixé sa quote-part à une somme supérieure, alors, selon le moyen, que, " d'une part, la date à laquelle devait être fixée et calculée la quote-part des nouveaux copropriétaires désirant accéder à l'ascenseur étant variable, ainsi qu'il découle du jugement d'autorisation du 11 juin 1979, aucune forclusion ne pouvait être opposée à la demande formulée par Mme X..., ce pourquoi d'ailleurs le tribunal n'avait pas opposé de forclusion, mais ordonné une expertise (violation des articles 30, alinéa 4/42, de la loi du 10 juillet 1965, 1350, 1351 du Code civil), alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir que la répartition adoptée concernait, d'après M. Y... lui-même et selon consultation fournie par lui, une répartition des frais d'utilisation et non du coût de construction, si bien que la quote-part calculée d'après un barème inadéquat était frappée d'une nullité absolue pouvant être invoquée après l'expiration du délai de deux mois (défaut de réponse à conclusions, articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile), et alors, qu'enfin, ne pouvait être mise à la charge de Mme X... une quote-part du coût de construction qui serait à payer " actuellement " par les copropriétaires qui n'ont pas encore demandé à utiliser l'ascenseur, les nouveaux utilisateurs ne pouvant être rétroactivement regardés comme des maîtres d'ouvrage au même titre que les quatre copropriétaires bénéficiaires de l'autorisation judiciaire primitive (violation des articles 30, 43 de la loi du 10 juillet 1965) ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le coût de l'installation devait être réparti entre les copropriétaires utilisateurs, qu'ils soient ou non constructeurs, cette dernière qualité, sans incidence sur l'avantage procuré à chacun d'eux, n'étant pas de nature à remettre en cause le rapport existant entre leurs millièmes respectifs d'ascenseur, d'après le barème définitivement adopté par l'assemblée générale, à défaut de contestation dans le délai légal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi