Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par l'ordonnance du 6 mai 1944 ;
Attendu que, sous réserve des exceptions légales, la preuve de la vérité des faits diffamatoires est admise dans le cours d'une action civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien secrétaire général de l'Association des aveugles d'Alsace et de Lorraine (l'AAAL), a envoyé aux membres du conseil d'administration de cette association et à ceux du conseil d'administration de la société d'habitations à loyers modérés " La Maison des aveugles ", des lettres circulaires mettant en cause le président du conseil d'administration de l'AAAL, M. Y... ; qu'estimant que les imputations contenues dans ces lettres portaient atteinte à son honneur et à sa considération, M. Y... a assigné M. X... en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour écarter l'offre de M. X... de prouver la réalité des faits diffamatoires, l'arrêt retient qu'il n'est pas poursuivi pénalement et que la règle essentielle est que l'imputation ne doit pas excéder la portée réelle des faits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne distingue pas entre les poursuites pénales et les actions à caractère civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz