Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 mai 1987), que M. X..., ancien secrétaire général de l'Association des aveugles d'Alsace et de Lorraine (l'association), l'a assignée devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la révocation de son conseil d'administration dont il estimait la composition irrégulière, la désignation d'un mandataire de justice et l'annulation de la décision de ce conseil qui l'avait exclu de l'association ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de révocation du conseil d'administration de l'association en retenant notamment que, du fait qu'ils étaient destinés à l'application de la loi du 1er juillet 1901, non applicable à l'espèce puisque l'existence et le fonctionnement de l'association étaient régis par le Code civil local, ne pouvaient être pris en considération un avis du Conseil d'Etat et une circulaire du premier ministre aux termes desquels il ne convenait pas, en raison de son but non lucratif, que les salariés d'une association eussent une part prépondérante dans sa direction, alors que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si, au regard du Code civil local et de l'article 1134 du Code civil, applicable en Alsace, la composition du conseil d'administration de l'association était ou non régulière, aurait violé l'article 12, paragraphe 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce texte n'impose pas au juge de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, énonce qu'aucun texte légal ou statutaire ne fixe un seuil maximum à la participation des salariés d'une association à son conseil d'administration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts à l'association, l'arrêt se borne à énoncer que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injurieuse est fondée et que l'équité commande d'y faire droit ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'action intentée par M. X... contre l'association était abusive et injurieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz