LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ammar Y..., demeurant à Moutiers (Savoie), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1985, par le tribunal d'instance de Moutiers, au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant à Moutiers (Savoie), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal d'instance en remboursement d'une somme de 7 000 francs, montant d'une reconnaissance de dette du 24 juin 1984 ; que, par jugement du 24 octobre 1985, le tribunal d'instance, après avoir relevé que, lors de la tentative de conciliation, M. Y... avait nié avoir emprunté cette somme, a déféré d'office le serment à M. X... ; qu'en présence de M. Y..., M. X... a juré qu'il avait prêté la somme litigieuse en plusieurs versements ; Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Moutiers, 6 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer la somme de 7 000 francs à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en une matière où la preuve écrite est exigée le serment ne peut être déféré d'office que s'il existe un commencement de preuve par écrit, ce dont le tribunal n'a pas justifié, violant ainsi l'article 1367 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ordonnant le remboursement immédiat de la somme de 7 000 francs sans rechercher s'il avait été fixé un terme pour la restitution ou s'il avait été convenu que l'emprunteur rembourserait en fonction de ses moyens, ce qui imposait au juge de fixer le terme du remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1899 et 1901 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, dans le jugement du 24 octobre 1985 déférant le serment, le tribunal d'instance a constaté que M. X... avait produit un carnet portant des annotations desquelles il résultait que M. Y... lui avait emprunté une somme totale de 7 000 francs ; Attendu, ensuite, qu'en l'état des dénégations de M. Y... quant à l'existence d'une dette à sa charge, le juge du fond n'avait pas à rechercher si les parties étaient convenues d'un terme pour le payement ou s'il convenait d'en fixer un ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;