Attendu que Mlle X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité italienne, se sont mariés le 21 octobre 1978, à Grenoble ; que Mme Y... a présenté, le 26 juillet 1984, au juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d'Albertville une requête en divorce ; que le mari a contesté la compétence du juge français et soulevé l'exception de litispendance, en invoquant l'existence d'une procédure de divorce qui aurait été introduite en Italie ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le premier juge s'est déclaré compétent ;
Sur le premier moyen et les différents griefs énoncés dans le mémoire complémentaire, reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de litispendance prévue par l'article 19 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930, alors que ce texte énonce une règle de compétence directe ; qu'en effet, selon le moyen, l'article 10 dispose que les règles de compétence du titre II, où est inséré l'article 19, n'ont pour objet que l'application du numéro un de l'article premier ; qu'il résulte de ce texte que les règles de compétence du titre II s'imposent au moment du procès devant la juridiction d'origine, de sorte qu'en se fondant, pour rejeter l'exception de litispendance, sur le caractère indirect de la règle de compétence de l'article 19, l'arrêt attaqué a violé cette disposition ;
Mais attendu que l'exception de litispendance prévue par l'article 19 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930 ne peut être accueillie dès lors que la juridiction nationale est compétente en vertu de l'article 14 du Code civil et que ce privilège de juridiction n'est pas exclu, en la matière, par l'article 30 de cette convention ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le juge aux affaires matrimoniales d'Albertville était compétent, en application des articles 14 et 15 du Code civil, pour connaître de la demande en divorce de Mme Y..., alors, d'une part, que, selon le moyen, lorsque le divorce comporte un élément d'extranéité, seules les règles de compétence de l'article 5 du décret du 5 décembre 1975 sont impérativement applicables sans que joue le privilège de juridiction prévu par l'article 14 du Code civil, de sorte qu'en se fondant, pour rejeter l'exception de litispendance, sur la compétence exclusive des tribunaux français résultant de la nationalité française de la demanderesse, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du décret précité ; alors, d'autre part, qu'en vertu de ce décret, le tribunal compétent est celui de la résidence familiale, à défaut celui de l'époux avec lequel habite l'enfant mineur, à défaut encore celui du domicile du défendeur ; qu'ainsi, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas constaté si les conditions d'application de ce texte étaient réunies, a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que, selon le moyen, il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que le fait par l'épouse de quitter l'Italie en emmenant son enfant, constituait une fraude aux dispositions de l'article 5 du décret du 5 décembre 1975 ;
Mais attendu que les règles de compétence édictées en matière de divorce et de séparation de corps par l'article 5 du décret du 5 décembre 1975, devenu l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile, n'empêchent pas l'époux de nationalité française d'invoquer le privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil, si son bénéfice n'est pas exclu par une convention internationale applicable à la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est sans portée en ses deuxième et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi