LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "LA MAGDELAINE", représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée SERGIC, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986, par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière LA MAGDELAINE, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
2°/ de Monsieur Michel A..., demeurant à Lille (Nord), ..., décédé aux droits de qui se trouvent :
a) Madame veuve A..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils Gabriel,
b) Mademoiselle Marie A...,
c) Monsieur Y... ROBERT,
d) Mademoiselle Pascale A...,
demeurant tous à Wasquehal (Nord), ...,
3°/ de la société BOSCHETTI, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ...,
4°/ de la compagnie d'assurance LA ZURICH, dont le siège est à Paris (9e), ...,
5°/ de la société SMAC ACIEROID, dont le siège est ...,
6°/ de Monsieur Z..., demeurant à Saultain (Nord), ...,
7°/ de la Société d'aménagement et d'équipement du Nord, dont le siège est à Mons en Baroeul (Nord), ...,
8°/ de Monsieur X..., demeurant à Valenciennes (Nord), 1, place du Commerce, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société COFRIE,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Magdelaine", de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société civile immobilière La Magdelaine, de Me Boulloche, avocat des consorts A..., de Me Odent, avocat de la société Boschetti, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société SMAC Acieroid, de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Magdelaine qui, se plaignant de désordres, avait assigné en réparation la société civile immobilière La Magdelaine (SCI), constructeur vendeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1986) de ne pas mentionner le nom du magistrat qui a signé la minute, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de la combinaison des articles 452, 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile, qu'en aucun cas ne peut, à peine de nullité, signer un jugement le magistrat qui a assisté au prononcé, fût-ce comme président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré ; qu'en l'absence de mention du nom du signataire de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'il résulte d'une attestation du greffier en chef de la cour d'appel de Douai, que la signature figurant sur la minute de l'arrêt est celle de Mme Huignard, conseiller ; que ledit arrêt mentionnant que Mme Huignard a assisté aux débats, participé au délibéré, et prononcé la décision, le moyen est sans portée ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu que pour déclarer non fondée l'action du syndicat des copropriétaires contre la SCI, et le débouter de sa demande, l'arrêt retient que cette action à l'appui de laquelle le syndicat avait invoqué les dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil "ne pouvait être introduite qu'en vertu des articles 1642 et 1646-1 du Code civil" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI ne critiquait ni le fondement juridique de la demande, ni sa condamnation par les premiers juges, et que l'appel du syndicat portait seulement sur le montant de la condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a dit mal fondée la demande principale du syndicat des copropriétaires contre l'entreprise Boschetti, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;