LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Philippe X...,
2°) Mme Nancy, Joyce Y..., épouse X...,
demeurant ... (12e), et actuellement chez M. Michel Z..., ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre A), au profit de M. Abraham B..., demeurant 1 place de la Porte de Passy à Paris (16e),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X..., dont l'expulsion d'un local appartenant à M. B... a été prononcée par un jugement du 9 août 1979 confirmé par arrêt du 18 juillet 1980, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1986) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes fondées sur l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les époux X... avaient, devant le premier juge, fait valoir qu'en n'occupant pas personnellement le local repris sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, M. B... s'était exposé aux sanctions de l'article 60 et ne pouvait prétendre à tirer du local aucune valeur locative ; qu'ainsi, la demande était déjà dans la cause devant le premier juge et qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, contrairement encore aux énonciations de l'arrêt attaqué, les époux X... avaient, dans leurs demandes reconventionnelles, invoqué expressément les dispositions de l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 pour faire rejeter la demande de M. B... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que ne constituent pas des demandes nouvelles les prétentions qui ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; qu'à supposer que la demande des époux X... fondée sur l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 n'ait pas été présentée au premier juge, cette demande était cependant recevable comme étant la conséquence de la demande de M. B... tendant à se voir octroyer une indemnité d'occupation pour un local sur lequel il avait frauduleusement exercé son droit de reprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin, et subsidiairement, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel des prétentions nouvelles lorsqu'elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la demande des époux X..., fondée sur les dispositions de l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948, avait au moins pour objet de faire écarter les prétentions de M. B... au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'à ce titre au moins, leur demande était recevable, et qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que ces demandes au fond étaient présentées pour la première fois en cause d'appel et retenu qu'elles n'étaient pas de la nature de celles visées aux articles 565 à 567 du nouveau Code de procédure civile et ne pouvaient être rattachées aux exceptions mentionnées à l'article 564 du même code, la cour d'appel en a justement déduit qu'elles étaient irrecevables ; Sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés :
Attendu que le moyen, qui s'attaque à un chef de dispositif qui se borne à ordonner une expertise, est irrecevable en l'état ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;