La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°87-12030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1988, 87-12030


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guislain de X..., demeurant ..., à Epinay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit :

1°) de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS "MAISON INDIVIDUELLE", dont le siège est ... (15ème),

2°) du BUREAU D'ETUDES SOLER, dont le siège est ..., à Sainte-Gemme (Yvelines) Feucherolles,

3°) de la société UNICREDIT, dont le siège est ... (6èm

e),

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guislain de X..., demeurant ..., à Epinay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit :

1°) de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS "MAISON INDIVIDUELLE", dont le siège est ... (15ème),

2°) du BUREAU D'ETUDES SOLER, dont le siège est ..., à Sainte-Gemme (Yvelines) Feucherolles,

3°) de la société UNICREDIT, dont le siège est ... (6ème),

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. de X..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs "Maison Individuelle", de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Unicrédit, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement partiel de pourvoi à l'égard du bureau d'études Soler et la société Unicrédit ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester la constatation par les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis, d'une part, que la non-conformité de la pente du toit et de l'épaisseur du plancher n'avait entraîné aucun préjudice, d'autre part, que M. de X... ne démontrait à l'encontre du constructeur l'existence d'aucun fait précis établissant le préjudice moral allégué ; D'où il suit qu'il doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce code et l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1987) qu'assigné en paiement du solde du prix d'une maison individuelle édifiée par la société "Les Nouveaux constructeurs - Maison individuelle" (LNCMI) M. de X..., maître l'ouvrage, a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux de finition et de réparation des désordres affectant la construction ; Attendu que l'arrêt décide que le solde du prix portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1981, date de la mise en demeure, et que la somme ainsi déterminée se compensera avec le coût des travaux de réfection ; Qu'en statuant ainsi tout en reconnaissant à M. de X... le droit de retenir le solde du prix en raison de la nécessité de réparer les malfaçons et de rendre la maison habitable par la mise en oeuvre d'un cuvelage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le solde du prix de la construction au paiement duquel M. de X... a été condamné porterait intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1981, date de la mise en demeure de payer, l'arrêt rendu le 27 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12030
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Prix de la construction d'une maison individuelle - Point de départ - Mise en demeure - Exigibilité du solde du prix - Constatations.


Références :

Code civil 1153, 1147
Code de la construction et de l'habitation L231-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1988, pourvoi n°87-12030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award