LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guislain de X..., demeurant ..., à Epinay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit :
1°) de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS "MAISON INDIVIDUELLE", dont le siège est ... (15ème),
2°) du BUREAU D'ETUDES SOLER, dont le siège est ..., à Sainte-Gemme (Yvelines) Feucherolles,
3°) de la société UNICREDIT, dont le siège est ... (6ème),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. de X..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs "Maison Individuelle", de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Unicrédit, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement partiel de pourvoi à l'égard du bureau d'études Soler et la société Unicrédit ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester la constatation par les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis, d'une part, que la non-conformité de la pente du toit et de l'épaisseur du plancher n'avait entraîné aucun préjudice, d'autre part, que M. de X... ne démontrait à l'encontre du constructeur l'existence d'aucun fait précis établissant le préjudice moral allégué ; D'où il suit qu'il doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce code et l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1987) qu'assigné en paiement du solde du prix d'une maison individuelle édifiée par la société "Les Nouveaux constructeurs - Maison individuelle" (LNCMI) M. de X..., maître l'ouvrage, a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux de finition et de réparation des désordres affectant la construction ; Attendu que l'arrêt décide que le solde du prix portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1981, date de la mise en demeure, et que la somme ainsi déterminée se compensera avec le coût des travaux de réfection ; Qu'en statuant ainsi tout en reconnaissant à M. de X... le droit de retenir le solde du prix en raison de la nécessité de réparer les malfaçons et de rendre la maison habitable par la mise en oeuvre d'un cuvelage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le solde du prix de la construction au paiement duquel M. de X... a été condamné porterait intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1981, date de la mise en demeure de payer, l'arrêt rendu le 27 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;