Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, ensemble l'article 1386 du même Code ;
Attendu que ce dernier texte visant spécialement la ruine du bâtiment exclut la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière, que l'on a sous sa garde ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 septembre 1987), que Mlle X... tomba dans l'escalier et se blessa en sortant du logement occupé par les époux Y..., la poignée de la porte s'étant brisée au moment où elle refermait celle-ci, qu'elle demanda aux époux Y... la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner les époux Y..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que si les dispositions de l'article 1386 du Code civil pouvaient être appliquées au propriétaire, la responsabilité des époux Y... devait être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que le dommage résultait d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux