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30/11/1988 | FRANCE | N°87-18768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1988, 87-18768


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, ensemble l'article 1386 du même Code ;

Attendu que ce dernier texte visant spécialement la ruine du bâtiment exclut la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière, que l'on a sous sa garde ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 septembre 1987), que Mlle X... tomba dans l'escalier et se blessa en sortant du logement occupé par les époux Y..., la p

oignée de la porte s'étant brisée au moment où elle refermait celle-ci, qu'elle d...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, ensemble l'article 1386 du même Code ;

Attendu que ce dernier texte visant spécialement la ruine du bâtiment exclut la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière, que l'on a sous sa garde ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 septembre 1987), que Mlle X... tomba dans l'escalier et se blessa en sortant du logement occupé par les époux Y..., la poignée de la porte s'étant brisée au moment où elle refermait celle-ci, qu'elle demanda aux époux Y... la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner les époux Y..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que si les dispositions de l'article 1386 du Code civil pouvaient être appliquées au propriétaire, la responsabilité des époux Y... devait être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que le dommage résultait d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-18768
Date de la décision : 30/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Bâtiments - Article 1386 du Code civil - Application - Défaut d'entretien ou vice de construction - Rupture d'une poignée de porte

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Bâtiments - Article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Domaine d'application - Dégradation partielle (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Bâtiments - Ruine - Défaut d'entretien ou vice de construction - Article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Application (non)

L'article 1386 visant spécialement la ruine du bâtiment exclut la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière que l'on a sous sa garde . Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner les occupants d'un logement à réparer le préjudice subi par une personne qui se blessa en sortant de leur logement, la poignée de la porte s'étant brisée au moment où elle refermait celle-ci, énonce que si les dispositions de l'article 1386 du Code civil pouvaient être appliquées au propriétaire, la responsabilité des occupants devait être retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors qu'elle retenait que le dommage résultait d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien .


Références :

Code civil 1384 al. 1, 1386

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1988, pourvoi n°87-18768, Bull. civ. 1988 II N° 239 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 239 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.18768
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