Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 1986), que la SCI Résidence Les Charmettes, représentée par les consorts Y..., a fait édifier en 1974 un groupe de bâtiments, vendus en état futur d'achèvement, chargeant la société SMAC Acieroïd des travaux d'étanchéité ; que des infiltrations par les toitures-terrasses étant apparues après occupation des locaux par les acquéreurs, plusieurs d'entre eux, ainsi que le syndicat des copropriétaires, ont, en 1980-1981, demandé garantie à la société venderesse et à l'entrepreneur ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par le syndic, au nom de la copropriété, alors, selon le moyen, " que selon l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 1986 ; que, par des conclusions dites " additionnelles " du 12 mars 1986, M. X... a, ès qualités de syndic de la copropriété, prétendu qu'une assemblée générale tenue le 18 janvier 1985 aurait régularisé son mandat afin de diligenter l'appel en cause ; qu'en faisant droit au moyen soulevé par ces conclusions, sans rapporter l'ordonnance de clôture, ni inviter les parties à discuter contradictoirement du moyen invoqué postérieurement à la clôture des débats, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 16 et 783, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que le syndicat ayant été intimé devant la cour d'appel, le syndic n'avait pas à être spécialement habilité pour faire appel incident ;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi