Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-10.121 et 87-10.252, formés contre le même arrêt, et qui invoquent partiellement les mêmes moyens ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-10.121 et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 87-10.252, réunis :
Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ;
Attendu que Marcelle Z..., veuve de Frédéric Durand de A..., est décédée le 3 décembre 1978, laissant quatre enfants, Liliane épouse Y..., Annie épouse Baudry de Vaux, Christian et Guy ; qu'au cours des opérations de partage de la succession, M. Christian Durand de A... s'est prévalu d'un testament olographe en date du 25 décembre 1976 aux termes duquel sa mère lui léguait la quotité disponible de sa succession ; que ses cohéritiers contestant la sincérité de ce testament, un arrêt avant dire droit, en date du 12 novembre 1982, a ordonné la vérification de son écriture et de sa signature ; que l'arrêt attaqué, statuant au résultat d'une expertise, a débouté Mme Y..., Mme X... et M. Guy Durand de A... de leur demande en annulation du testament litigieux, au motif que les données contenues dans le rapport d'expertise étaient trop incertaines pour fonder indubitablement la preuve d'un faux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, la cour d'appel ayant estimé souverainement que la preuve de la sincérité du testament n'était pas faite, et cette preuve incombant à M. Christian Durand de A..., légataire universel, bien qu'il ait la qualité d'héritier réservataire saisi, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des deux pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles