LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (8ème), représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet FLOQUET, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
2°/ Madame Emilienne Y..., demeurant ... (8ème),
3°/ Madame Jacqueline Y..., demeurant ... (8ème),
4°/ l'Aide à l'église en détresse, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances LE SECOURS, société anonyme dont le siège social est ... (9ème),
2°/ de la compagnie d'assurances LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, dont le siège est ... (10ème),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Mmes Y... et de l'Aide à l'église en détresse, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie d'assurances Le Secours, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurances La Mutuelle Parisienne de Garantie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au début de l'année 1982 d'importants dégâts se sont manifestés dans un immeuble sis ... ; que le 11 janvier 1982 le syndic de l'immeuble a fait une déclaration de sinistre à la Mutuelle parisienne de garantie, assureur de la copropriété ; qu'il s'est avéré, à la suite d'une étude effectuée par le Centre technique du bois suivie d'une expertise jusiciaire, que le sinistre était dû à l'attaque d'une poutre par des champignons et des insectes, que le phénomène avait commencé en 1972 et que ses effets n'avaient cessé de s'aggraver ; que la Mutuelle parisiennne de garantie dont le contrat ne remontait qu'à 1975 a dénié sa garantie en alléguant qu'elle ne pouvait prendre en charge un risque déjà réalisé lors de la signature de la police souscrite auprès d'elle et que le tribunal, saisi du litige, l'a, pour cette raison, mise hors de cause, mais a condamné la compagnie Le Secours ; que la cour d'appel a, sur ce dernier point, réformé le jugement ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré déchu de ses droits contre la compagnie Le Secours pour déclaration tardive parce que le syndic de copropriété chargé de ses intérêts n'aurait fait de déclaration de sinistre à cette compagnie que le 20 juillet 1982, c'est à dire bien plus de cinq jours après avoir connu le sinistre y compris dans ses causes, alors d'abord, que l'arrêt ayant constaté que la Mutuelle parisienne, garante apparente, avait été informée dans le délai de la loi et que seul le déroulement de la procédure avait démontré qu'une autre compagnie était tenue, la cour d'appel n'aurait pu dire que la déclaration était tardive et alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en affirmant que la déclaration du 20 juillet 1982 était tardive et en rappelant cependant que le tribunal de grande instance de Paris avait ordonné le 30 septembre 1983 une expertise judiciaire aux fins de rechercher "les causes et la date du sinistre" ; Mais attendu, d'abord, que les deux compagnies d'assurances successivement mises en cause ne se représentant pas l'une l'autre, même au titre de la théorie de l'apparence, le syndic de copropriété n'a pu satisfaire aux exigences du contrat passé avec la compagnie Le Secours par la déclaration faite à la "Mutuelle parisienne de garantie" ; qu'ensuite c'est sans encourir le grief de la seconde branche du moyen que la cour d'appel a souverainement estimé que ledit syndic avait su dès le 11 mars 1982, avec le dépôt du rapport de l'expert de la compagnie "La Mutuelle parisienne", fondé sur l'avis du Centre technique du bois, que le phénomène remontait à 1972 et que, dès lors, il lui appartenait, sauf impossibilité due à un cas fortuit ou de force majeure, inexistants en l'espèce, et lors même que l'expertise judiciaire n'aurait pas encore été ordonnée, d'en faire dans les cinq jours la déclaration à la compagnie Le Secours ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;