Sur le premier moyen :
Vu les articles 696 du nouveau Code de procédure civile et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'expert judiciaire n'a pas de recours contre l'Etat pour ses frais et honoraires du seul chef de leur non-paiement par les parties au litige ;
Attendu que le Tribunal, pour ordonner le paiement par le Trésor public des frais et honoraires de M. X..., expert judiciaire, qui n'avait pas pu en obtenir le règlement par la partie qui en était débitrice, énonce que l'Etat se doit d'apporter sa garantie au paiement des honoraires des collaborateurs auxquels il fait appel, même en l'absence de toute faute du service ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forcalquier