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14/12/1988 | FRANCE | N°87-10574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1988, 87-10574


Sur le premier moyen :

Vu les articles 696 du nouveau Code de procédure civile et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que l'expert judiciaire n'a pas de recours contre l'Etat pour ses frais et honoraires du seul chef de leur non-paiement par les parties au litige ;

Attendu que le Tribunal, pour ordonner le paiement par le Trésor public des frais et honoraires de M. X..., expert judiciaire, qui n'avait pas pu en obtenir le règlement par la partie qui en était débitrice, énonce que l'Etat se doit d'apporter sa garantie au paiement des honoraires

des collaborateurs auxquels il fait appel, même en l'absence de toute f...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 696 du nouveau Code de procédure civile et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que l'expert judiciaire n'a pas de recours contre l'Etat pour ses frais et honoraires du seul chef de leur non-paiement par les parties au litige ;

Attendu que le Tribunal, pour ordonner le paiement par le Trésor public des frais et honoraires de M. X..., expert judiciaire, qui n'avait pas pu en obtenir le règlement par la partie qui en était débitrice, énonce que l'Etat se doit d'apporter sa garantie au paiement des honoraires des collaborateurs auxquels il fait appel, même en l'absence de toute faute du service ;

Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forcalquier


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10574
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice - Expert judiciaire - Honoraires - Paiement - Carence des parties débitrices (non)

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Honoraires - Paiement - Carence des parties débitrices - Responsabilité de l'Etat (non)

L'expert judiciaire n'a pas de recours contre l'Etat pour ses frais et honoraires du seul chef de leur non-paiement par les parties en litige .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L781-1
nouveau Code de procédure civile 696

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Digne, 16 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-12-21 Bulletin 1987, I, n° 347 (2), p. 248 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1988, pourvoi n°87-10574, Bull. civ. 1988 II N° 252 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 252 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10574
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