Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 novembre 1986), que les époux X... ont cédé aux époux Z... un fonds de commerce de débit de boissons exploité dans un immeuble appartenant à Mme Y... ; qu'en garantie du règlement du solde du prix de cession ils ont pris une inscription de nantissement sur le fonds ; que Mme Y... ayant fait constater par ordonnance de référé la résiliation du bail sans que la procédure ait été notifiée au époux X..., ces derniers ont assigné la bailleresse pour faire juger que la résiliation intervenue leur était inopposable et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que les créanciers inscrits, même s'ils étaient disposés à régler les loyers impayés, n'auraient pu se substituer aux époux Z... pour rouvrir le fonds et l'exploiter, ayant cédé le leur et quitté la localité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier inscrit, non tenu d'exploiter personnellement, a la possibilité de faire exécuter les obligations nées du bail, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens