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14/12/1988 | FRANCE | N°87-11030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1988, 87-11030


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean X...,

2°/ Madame Simone Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Brunoy (Essonne), ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Madame Germaine Z..., veuve de Monsieur Eugène B..., demeurant à Brunoy (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Fr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean X...,

2°/ Madame Simone Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Brunoy (Essonne), ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Madame Germaine Z..., veuve de Monsieur Eugène B..., demeurant à Brunoy (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Z..., veuve B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986), que Mme B..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., a fait délivrer congé à ceux-ci, pour le 30 avril 1981, avec offre de renouvellement moyennant un loyer de 62 000 francs ; que les locataires ont, le 15 octobre 1982, proposé un loyer inférieur, et assigné la bailleresse le 16 juin 1983 ;

Attendu que pour fixer à compter du 1er mai 1981 le prix du bail renouvelé, l'arrêt retient que le jugement et les écritures d'appel comportent ensemble une contradiction essentielle dans la mesure où ils considèrent que la prescription biennale de l'article 33 est susceptible d'être opposée à la bailleresse et qu'en réalité la question qui se pose n'a aucun lien avec la notion de prescription, sa solution résultant des termes des articles 6-1 et 30 du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11030
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Baux commerciaux - Prescription biennale - Parties non entendues.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1988, pourvoi n°87-11030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11030
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