LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDOISE, société civile dont le siège est à Paris (3e), ..., prise en la personne de son gérant Monsieur Roger X..., demeurant à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Madame Jeanine, Pierrette Y... épouse divorcée BESSET, demeurant à Paris (3e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société immobilière Picardoise, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... épouse divorcée Besset, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société immobilière Picardoise, propriétaire d'un local d'habitation loué à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la résiliation du bail pour exécution de travaux non autorisés alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte de l'article 71, alinéa 1er de la loi du 22 juin 1982 que ladite loi n'est pas applicable aux baux en cours ; qu'en faisant application de l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 à un contrat de location conclu le 20 janvier 1955, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 71, alinéa 1er, de la même loi, 2°) que, la société immobilière Picardoise faisait valoir dans ses conclusions délaissées que Mme Y... devait justifier d'une autorisation par écrit, conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, de sorte qu'une autorisation même verbale, ne pouvait suppléer l'autorisation écrite exigée par le bail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; qu'en permettant à Mme Y... de rapporter la preuve que les travaux litigieux, dont le bail prévoyait qu'ils ne pouvaient être réalisés sans l'autorisation écrite du bailleur, avaient été tacitement autorisés par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; 4°) qu'enfin, la société immobilière Picardoise faisait encore valoir dans ses conclusions délaissées, qu'en effectuant des travaux sans recourir à la procédure légale prévue à cet effet par les articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1967, le locataire avait commis une faute devant entraîner la déchéance de son droit au maintien dans les lieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 71, 75 et 77 de la loi du 22 juin 1982 que les dispositions de son article 27 sont applicables au baux en cours à la date de son entrée en vigueur ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant souverainement que la contravention aux clauses du bail n'était pas suffisamment grave pour entraîner sa resiliation et que l'occupation des lieux se poursuivra aux conditions antérieures, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;