LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit :
1°) de la société en nom collectif FOREST et Cie, dont le siège social est ... (19ème),
2°) de la compagnie d'assurances GAMF, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., B..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la compagnie "GAMF" ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 1755 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1986) que la rupture du système de verrouillage d'un tampon de canalisation ayant provoqué l'inondation partielle des lieux donnés à bail par Mme Y... à la société Forest, cette dernière a demandé que sa bailleresse soit condamnée à l'indemniser de son préjudice ; Attendu que pour condamner Mme Y... à cette réparation, l'arrêt retient qu'elle ne s'est pas exonérée des conséquences résultant de la vétusté de son immeuble que les dispositions de l'article 1755 du Code civil font peser sur les bailleurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1755 du Code civil ne concerne que la dispense pour le locataire d'exécuter les réparations locatives normalement à sa charge et qu'elle constatait que, selon le bail, le locataire avait la charge de l'entretien et du remplacement des canalisations et le bailleur uniquement celle des grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;