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18/01/1989 | FRANCE | N°86-13475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1989, 86-13475


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Lucie C..., veuve de M. Humbert B..., demeurant ... (Alpes maritimes),

2°) Mme Jeannette B..., épouse A..., demeurant ... (Alpes maritimes),

3°) M. Robert B..., demeurant ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 mars 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit :

1°) de Mme Claudine Z..., épouse de M. Wadislas D..., prise en sa qualité de légataire de Mme Marie X..., décédée le 9 mars

1981, demeurant ... (Alpes maritimes),

2°) du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société anonyme dont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Lucie C..., veuve de M. Humbert B..., demeurant ... (Alpes maritimes),

2°) Mme Jeannette B..., épouse A..., demeurant ... (Alpes maritimes),

3°) M. Robert B..., demeurant ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 mars 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit :

1°) de Mme Claudine Z..., épouse de M. Wadislas D..., prise en sa qualité de légataire de Mme Marie X..., décédée le 9 mars 1981, demeurant ... (Alpes maritimes),

2°) du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne du directeur de son agence à Nice (Alpes maritimes), sise ...,

3°) de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE NICE, dont le siège est ... (Alpes maritimes), prise en sa qualité de représentante du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme D..., de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse des dépôts et consignations de Nice ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de M. Humbert B..., sa veuve née Lucie C... et ses enfants, Mme Jeannette B..., épouse A..., et M. Robert B... (consorts B...), qui voulaient faire ouvrir le coffre-fort n° 1213 dont le défunt était locataire depuis le 5 juin 1974 à l'agence de Nice de la banque Crédit commercial de France (CCF) où il était employé comme fondé de pouvoir, se sont heurtés à l'opposition de Mme Marie X..., précédente locataire du même coffre jusqu'à cette date et bénéficiaire depuis d'une procuration de la part de H. B... lui permettant d'y avoir accès ; que Mme X... a assigné les consorts B... aux fins d'être autorisée à ouvrir ce coffre avec la clé qu'elle détenait et à en retirer le contenu ; que les consorts B... lui contestant tout droit de propriété sur le contenu dudit coffre qui, selon eux, leur appartenait en leur qualité d'héritiers et en application de l'article 2279 du Code civil, ont formé une demande reconventionnelle en restitution de cette clé ; que Mme X... étant décédée le 9 mars 1981, l'instance a été reprise par sa légataire universelle, Mme Claudine Z..., épouse D... ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1986) d'avoir dit que, Mme X... étant seule titulaire de la possession du contenu du coffre litigieux, sa légataire, Mme D..., était fondée à se faire remettre ledit contenu, alors, selon le moyen, d'une part, que la procuration donnée le 5 juin 1974 énonçait clairement et précisément que Mme X... était constituée mandataire de H. B... pour toutes opérations relatives au coffre-fort dont celui-ci était le locataire régulier et qu'en déclarant Mme X... "titulaire de la possession" du contenu du coffre, la cour d'appel a violé les articles 2228 à 2231 du Code civil qui ne règlent pas les rapports entre le propriétaire et la personne à laquelle il a confié la chose à titre précaire ; et alors, d'autre part, qu'il résultait de cette procuration que H. B... avait donné pouvoir à Mme X... d'effectuer pour lui et en son nom toutes opérations relatives au coffre litigieux, que, cependant, la cour d'appel a considéré que Mme X... s'était comportée comme la détentrice personnelle d'un droit sur ce coffre et son contenu et non comme un mandataire, et qu'en retenant, contre les termes clairs et précis d'un acte de mandat, le comportement personnel du mandataire, la cour d'appel a dénaturé l'acte sur lequel elle a fondé sa décision et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était constant qu'il n'y avait eu aucune interruption entre les deux locations du coffre, qu'il n'était allégué par aucune des parties que ce coffre avait été vidé de son contenu lors du changement de locataire et qu'il n'avait jamais été contesté que Mme X... avait toujours détenu l'unique clé de ce coffre ; qu'elle a également retenu que si, dans sa lettre d'opposition du

23 avril 1979, Mme X... indiquait que le titulaire du coffre était H. B... dont elle était la mandataire, elle précisait qu'elle utilisait ledit coffre depuis plusieurs années pour ses besoins personnels et qu'elle justifiait, sans être contredite, que les bijoux répertoriés lors de l'inventaire dressé le 30 juin 1987 par le greffier du tribunal d'instance de Nice avaient été portés par des membres de sa famille, que le médaillon avec photographie "tête d'homme avec moustache" correspondait à un portrait de son beau-frère Jean-Baptiste Z... et que le bon de caisse du CCF n° 515642 de 492 000 francs au porteur, daté du 24 août 1978 à échéance du 21 février 1979, se trouvait placé dans un sous-main portant les mentions manuscrites "X... et Jacob", ce dernier nom étant celui de son "mari putatif" ; que la cour d'appel a déduit de ces constatations que Mme X... avait, sur le contenu du coffre, les pouvoirs de détention, d'usage et de transformation caractéristiques du "corpus" constituant l'un des éléments de la possession ; qu'elle ajoute que, "quelle que soit la qualité de mandataire que lui a conféré l'acte du 5 juin 1974 dont les faits démontrent qu'elle ne correspondait nullement à la commune intention des parties, il est amplement justifié que Mme X... s'est comportée comme la détentrice personnelle d'un droit sur le contenu du coffre et que son comportement a toujours été exclusif d'une détention au nom ou pour le compte de H. B..., relevant ainsi l'"animus domini" constitutif du second élément de la possession ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la procuration du 5 juin 1974, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts B... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Mme X... la possession de la totalité du contenu du coffre alors, selon le moyen, qu'il résultait de l'inventaire du 30 juin 1981 que ce coffre, loué à H. B..., contenait d'autres objets que ceux énumérés par l'arrêt et dont Mme X... avait, selon lui, justifié l'origine, et que la cour d'appel, en ne retenant pas le caractère à tout le moins équivoque de la possession des autres valeurs portées à cet inventaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil ; Mais attendu que, devant les juges du fond, les consorts B... n'ont jamais demandé l'attribution partielle du contenu de ce coffre ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13475
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Coffre - Location - Locations successives du même coffre - Contenu du coffre - Attribution.


Références :

Code civil 2228

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 1989, pourvoi n°86-13475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.13475
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