Attendu que Mme Josette X..., a présenté requêteau juge des tutelles afin qu'une mesure de protection des majeurs soit prise à l'égard de sa soeur ; Jeanine Y..., par jugement du 28 mars 1985, le juge des tutelles a placé Mme Y... sous le régime de la curatelle, M. Z..., neveu du mari défunt de l'incapable, étant désigné comme curateur avec mission de percevoir les revenus de la personne protégée ; que Mme X... ayant formé un recours contre cette décision et M. Christian X..., neveu de la majeure en curatelle, ayant, de son côté, formé un recours incident, le tribunal de grande instance de Nice, après avoir déclaré ces recours recevables par un jugement du 23 octobre 1985, a décidé d'ouvrir la tutelle de Mme Y... par une nouvelle décision du 7 mai 1986 ;
Attendu que Jeanine Y... est décédée pendant l'instance en cassation ; qu'il convient néanmoins de statuer sur le pourvoi formé par les consorts Z... qui n'est pas devenu sans objet du fait de ce décès, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à savoir si Jeanine Y... doit être considérée comme soumise depuis le 7 mai 1986 au régime de la tutelle ou au régime de la curatelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que les consorts Z... font d'abord grief au jugement du 23 octobre 1985 d'avoir déclaré recevable le recours de Mme X..., laquelle s'était bornée à demander au juge des tutelles l'ouverture d'une mesure de protection, tutelle ou curatelle, de sorte que, selon le moyen, elle serait dépourvue d'intérêt à agir contre la décision d'ouverture de la curatelle qui lui aurait donné satisfaction ; qu'ils lui reprochent ensuite d'avoir violé l'article 550 du nouveau Code de procédure civile en jugeant recevable le recours incident formé par M. Christian X... en l'état de l'irrecevabilité du recours principal ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance a estimé, par une appréciation souveraine, que la requête par laquelle Mme X... avait saisi le juge des tutelles, rédigée sur un imprimé préétabli aux fins de l'institution d'une mesure de protection, tutelle ou curatelle, ne se limitait pas à la seule ouverture d'une curatelle mais visait aussi l'ouverture éventuelle d'une tutelle ; que le moyen, en ses deux premières branches, ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de non-réponse aux conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation faite souverainement par le jugement du 7 mai 1986 quant à la gravité de l'altération des facultés de Mme Y... et à la nécessité pour elle d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'il est dépourvu de fondement ;
REJETTE les deux premières branches du premier moyen et le second moyen ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 493, alinéa 3, et 509 du Code civil, ensemble les articles 1256 et 1262 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours spécial prévu par ces textes ne peut être exercé, contre les jugements instaurant une incapacité, que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée ;
Attendu que, pour déclarer recevable le recours incident formé par M. Christian X..., le tribunal de grande instance énonce que, neveu de l'incapable, il a qualité pour former un recours contre la décision ayant ouvert la curatelle de sa tante conformément aux dispositions des articles 493 du Code civil et 1256 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le recours formé par M. Christian X... tendait à aggraver, par l'ouverture d'une tutelle, l'incapacité prononcée par le juge du premier degré, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. Christian X..., le jugement rendu le 23 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ;
Et attendu que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal de grande instance