Attendu qu'en 1982 et 1983 le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) a créé à Pierrelatte un lotissement sur lequel il a édifié des serres et installé un réseau de distribution d'eau chaude alimenté par les rejets de l'usine EURODIF ; qu'il a vendu les différents lots ainsi aménagés à des exploitants agricoles, avec qui il a, concomitamment, conclu pour une durée de seize ans des contrats d'abonnement au réseau, les quantités de chaleur consommées étant payables sur factures trimestrielles ; qu'un certain nombre d'exploitants, alléguant des coûts excessifs ainsi que des pertes et des retards de production très importants, ont mis en cause tant la conception des serres et l'exécution des travaux que le mauvais fonctionnement du réseau de distribution de chaleur ; qu'après avoir provoqué la désignation judiciaire d'un expert, plusieurs d'entre eux, dont la SCEA la Simonnière, ont partiellement suspendu le paiement des sommes dont ils étaient redevables envers le SMARD ; que celui-ci a demandé au juge des référés de condamner la société la Simonnière au paiement d'une provision de 449 700 francs, à valoir sur le montant de factures impayées, et en outre de l'autoriser à suspendre la fourniture de chaleur jusqu'à complet paiement de cette provision ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1987) a fait droit à ces demandes, en limitant toutefois à 350 000 francs la provision mise à la charge de la société la Simonnière ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches et sur le deuxième moyen, réunis :
Attendu que la société la Simonnière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette provision, alors, selon le moyen, d'une part, que le manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles autorise l'autre partie à lui opposer l'exception d'inexécution et que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, subordonner le jeu de cette exception à la condition que l'inexécution invoquée par la société la Simonnière lui ait causé un préjudice d'une extrême gravité ; et alors ensuite qu'en ne recherchant pas si les malfaçons imputées au SMARD justifiaient l'application de l'exception d'inexécution et en se bornant à déclarer que la société la Simonnière avait pu exercer son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors encore que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société la Simonnière selon lesquelles les carences du SMARD avaient causé au serriste un préjudice important et fait naître à son profit une créance de réparation susceptible de se compenser avec la créance du SMARD ; et alors encore qu'en ne recherchant pas si l'éventualité de cette compensation ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation invoquée par le SMARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors enfin que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que le prix des prestations fournies par le SMARD avait subi une augmentation par l'effet d'indices dont certains étaient inexistants ou illégaux ;
Mais attendu qu'en allouant au SMARD une provision d'un montant inférieur aux sommes contractuellement dues par la société la Simonnière, tout en constatant que pour la même période l'inexécution invoquée par celle-ci n'était que partielle, la cour d'appel a, par là-même, retenu à juste titre que, dans cette mesure, qu'elle a souverainement appréciée, la créance du SMARD ne pouvait être sérieusement contestée, tandis que pour le surplus de la demande il y avait lieu de considérer comme sérieuses l'ensemble des contestations soulevées par la débitrice ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi