LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Suzanne, Yvonne, Colette Y..., née DENIS, demeurant à Vichy (Allier), ... et actuellement à Dorat (Puy-de-Dôme), Thiers,
2°/ Monsieur Christian A..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985, par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit :
1°/ du GROUPE ZURICH FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Z..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de Mme Y... et de M. B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Groupe Zurich France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Fonds de garantie automobile ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-8 et L. 511-1 du Code des assurances ;
Attendu que Mme Y..., avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie "Groupe Zurich France" (la compagnie), le 8 janvier 1980, pour garantir son véhicule automobile ; que celui-ci a été impliqué le 5 septembre de la même année dans un accident de la circulation alors que le fils de l'assurée, M. B..., conduisait le véhicule ; que la compagnie a refusé de couvrir les conséquences de ce sinistre, en soutenant qu'il y avait eu, lors de la signature de la proposition d'assurance, une fausse déclaration intentionnelle quant au risque garanti, Mme Y... étant désignée comme le conducteur du véhicule, alors qu'en réalité M. B..., jeune conducteur inexpérimenté, en était le conducteur habituel ; que la compagnie a assigné Mme Y... en nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que le Fonds de garantie automobile, intervenu à l'instance, a assigné M. B... en intervention ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat, la cour d'appel énonce que la circonstance que les réponses au questionnaire, notamment sur le conducteur du véhicule, aient été portées, non par M. B..., mais par l'agent de la compagnie, lui-même, ne pouvait constituer une excuse à la fausse déclaration, l'agent n'ayant fait que transcrire les réponses qui lui avaient été faites par le proposant, M. B..., et que n'est pas démontré "une certaine connivence entre l'agent de la compagnie et le proposant" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher -comme elle y était invitée par les conclusions déposés devant elle- si l'agent général de la compagnie, seul rédacteur de la proposition d'assurance, qui avait été signée par M. B..., fils de Mme Y..., souscripteur, n'avait pas eu nécessairement connaissance, dans de telles conditions, du fait non déclaré que M. B... serait le conducteur habituel du véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;