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07/02/1989 | FRANCE | N°86-17657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1989, 86-17657


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FRANGECLIM, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société VOSGIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, dont la direction régionale se situe à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FRANGECLIM, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société VOSGIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, dont la direction régionale se situe à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Frangeclim, de Me Cossa, avocat de la société Vosgienne de construction immobilière, les conclusions de Mme Flipo avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1986), que la société française de génie climatique (FRANGECLIM) a effectué en 1974-1975 des travaux de plomberie et d'installation de chauffage dans un ensemble immobilier édifié par la société vosgienne de constructions immobilières (SVCI), maitre de l'ouvrage ; que, n'ayant pu obtenir le règlement du solde de son marché, soit 128 364 francs en principal, elle a introduit en novembre 1983 une action en justice aux fins de paiement de cette somme ; que la SVCI a fait valoir que son refus de payer était dû à la faute grave commise par la société FRANGECLIM en n'ayant pas assuré une régulation correcte du chauffage pendant la période antérieure à la réception des travaux, ce qui avait entraîné une surconsommation importante de fuel, et qu'elle avait saisi à ce sujet le juge des référés qui avait ordonné une expertise ; que, par jugement du 12 mars 1984, le tribunal, refusant de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de la SVCI en réparation de son préjudice en attendant le dépôt du rapport de l'expert, a fait droit à la demande principale de la société FRANGECLIM ; que la cour d'appel a confirmé le jugement de ce chef, mais, statuant après dépôt du rapport d'expertise, a déclaré recevable la demande reconventionnelle, a condamné la société FRANGECLIM à payer une somme de 100 000 francs à la SVCI en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la surconsommation de carburant provoquée par une défaillance de la régulation imputable à l'entreprise de chauffage ; qu'elle a ordonné la compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties et dit que la société FRANGECLIM devra, le cas échéant, rembourser à la SVCI les sommes qu'elle aurait perçues en excédent au titre de l'exécution provisoire de la décision des premiers juges, avec intérêt à compter du 1er juin 1984, date de leur règlement ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que la cause de la surconsommation de combustible au cours de l'hiver 1974-1975 résidait dans l'absence à cette époque, d'une régulation efficace des équipements de chauffage que la société FRANGECLIM n'avait pas encore mise au point malgré les observations du maître de l'ouvrage, alors que cette régulation était mise à sa charge par les spécifications techniques du marché et que les documents contractuels exigeaient un fonctionnement correct du système automatique de régulation dès la mise en marche de l'installation ; qu'elle a pu estimer que cette entreprise, qui avait par ailleurs fait preuve de légèreté en ne se préoccupant pas des résultats de son pré-chauffage, avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de la SVCI ; que, par ces motifs qui caractérisent le lien de causalité entre le dommage causé à la SVCI et les manquements contractuels de la société FRANGECLIM, elle a, sans encourir les griefs du premier moyen, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, ensuite, qu'en ordonnant que la société FRANGECLIM devrait, après compensation de sa créance avec celle de la SVCI, rembourser à cette dernière les sommes perçues en excédent au titre de l'exécution provisoire prescrite par les premiers juges, avec intérêts à compter du 1er juin 1984, date du règlement de ce trop perçu, et non du jour de sa décision à compter de laquelle la compensation avait pu s'opérer, la cour d'appel n'a fait que condamner la société FRANGECLIM à remettre les choses en l'état où elles étaient avant l'exécution et à réparer le préjudice subi par le débiteur de l'exécution provisoire, en sorte qu'outre la restitution de la somme en capital indûment perçue, la société FRANGECLIM devait les intérêts à compter de cette perception ; que, sans se méprendre sur le mécanisme de la compensation judiciaire, les juges du second degré en ont justement déterminé les effets au regard de ceux de l'exécution provisoire ; D'où il suit que le second moyen ne peut pas davantage étre accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17657
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Paiement effectué au titre de l'exécution provisoire d'une décision - Créance en réparation d'un préjudice fixée ultérieurement.


Références :

Code civil 1290, 1291

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1989, pourvoi n°86-17657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17657
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