Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. et Mme X... ont été victimes, en leur absence, d'un vol à leur domicile ; que les Assurances générales de France, auprès desquelles ils s'étaient assurés contre ce risque, ont objecté qu'ils ne démontraient pas, comme l'exigeait leur police, l'effraction ou le moyen par lequel le voleur s'était introduit clandestinement ; que la cour d'appel a estimé que la garantie n'était pas due ; qu'elle a énoncé, que si quelques traces de pesées suspectes existaient sur la porte, celle-ci n'avait pas été forcée et qu'aucun autre indice n'avait été relevé à l'intérieur même de l'appartement ; qu'elle en a déduit que M. et Mme X... ne faisaient pas la preuve des circonstances de la pénétration clandestine ;
Attendu, cependant, que le contrat énonçant, ainsi que l'a rappelé la cour d'appel, que la garantie était due lorsque la pénétration avait eu lieu par tout moyen si le voleur s'était introduit ou maintenu clandestinement dans les lieux et la matérialité du vol commis à l'intérieur de la maison, en l'absence de ses occupants, n'étant pas contestée, ce dont résultait à l'évidence la pénétration clandestine, l'arrêt attaqué n'a pas, en statuant comme il a fait, tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse