Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1214 et 1251.3° du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le codébiteur d'une obligation in solidum qui l'a payée en entier peut répéter contre les autres les parts et portions de chacun d'eux ; qu'aux termes du second la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres au paiement de la dette avait intérêt de l'acquitter ;
Attendu que M. Marcel X... a été déclaré en état de liquidation des biens, laquelle a été étendue à la société Franciade-Immobilier qu'il avait constituée ; que M. Y..., syndic, a assigné les associés de cette société pour les faire condamner au paiement du passif social ; qu'il a aussi assigné aux mêmes fins M. Z..., notaire ; que par un arrêt du 27 janvier 1983 devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a estimé que ce notaire devait être déclaré responsable avec M. X..., son épouse et les autres associés de la société Franciade-Immobilier des dommages subis par les créanciers de la liquidation des biens ; qu'à la suite de cet arrêt M. Z... a versé aux créanciers une somme de 391 549,33 francs et a ultérieurement produit pour cette somme à la liquidation des biens Artins-Franciade-Immobilier ; que cette production n'ayant pas été admise, M. Z... a formé un contredit au rejet de son admission à l'état des créances ;
Attendu que pour rejeter ce contredit l'arrêt attaqué énonce que M. Z... ayant été déclaré responsable solidairement avec les associés de la société Franciade-Immobilier des dommages subis par les créanciers de la liquidation des biens Artins-Franciade-Immobilier, les paiements faits par lui ne constituaient que le règlement d'une dette qui lui est propre et que la subrogation légale dont il se prévaut ne peut recevoir application car elle implique que le subrogé dispose d'une créance à faire valoir contre celui ou ceux dont il a payé la dette, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai