LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Camille X...,
2°/ Madame Odette E..., épouse de Monsieur Camille X...,
3°/ Madame Francine X..., épouse C..., demeurant tous trois à La Chapelle-Thireuil, Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur André Y...,
2°/ Madame Monique F..., épouse de Monsieur André Y..., demeurant tous deux à La Barre, La Chapelle-Thireuil, Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., G..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi n° 86-12.977 visant l'arrêt rendu le 9 janvier 1986 ayant été rejeté le 3 février 1988, la cassation par voie de conséquence sollicitée est devenue sans objet ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1986), que le congé délivré pour le 29 septembre 1985, à la requête des consorts X..., propriétaires d'une exploitation agricole, aux époux Y..., fermiers, a été déclaré nul par l'arrêt du 9 janvier 1986 ; que les fermiers ayant saisi le tribunal paritaire en fixation du fermage du bail renouvelé, les bailleurs ont sollicité par voie reconventionnelle la résiliation de la location ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... en nullité du renouvellement du bail, alors, selon le moyen, "premièrement, que l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif de l'arrêt et aux motifs, soutien nécessaire du dispositif, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'arrêt s'était borné à annuler le congé pour défaut d'autorisation de cumul du bailleur, ne pouvait pas, sans violer les articles 1351 du Code civil, 450, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, décider que l'arrêt avait prononcé le renouvellement du bail à compter de l'expiration du bail, le 29 septembre 1985 ; alors, deuxièmement, qu'il résultait des conclusions du bailleur qu'il invoquait "le juste motif de refus de renouvellement", à savoir le non-respect par le preneur de la législation des cumuls, comme motif grave et légitime de non-renouvellement, que le tribunal avait prononcé l'annulation du renouvellement du bail sur ce fondement, que ce n'était qu'à titre subsidiaire que le bailleur invoquait la résiliation du bail ; d'où il suit qu'en décidant que la nullité du renouvellement n'avait pas été demandée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du bailleur et modifié l'objet et la cause du litige, en violation des articles 1134 du Code civil, 4, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, que l'exception de chose jugée ne peut valablement être opposée qu'à une demande portant sur le même objet et la même cause, entre les mêmes parties, qu'en présence d'une demande tendant à voir prononcer l'annulation du renouvellement d'un bail pour défaut d'autorisation de cumul, défaut d'exploitation et défaut d'information préalable reprochés aux preneurs, la cour d'appel ne pouvait opposer l'autorité de chose jugée de l'arrêt qui avait annulé le congé pour défaut d'autorisation de cumul reproché aux bailleurs qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée, en l'absence d'identité de cause et d'objet, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation du congé par l'arrêt du 9 janvier 1986 avait eu pour effet, en application de l'article L. 411-50 du Code rural, d'entraîner le renouvellement du bail, la cour d'appel, qui, saisie
seulement à titre principal d'une demande en refus de renouvellement et, à titre subsidiaire, d'une demande en résiliation, en a déduit, à bon droit, que la première de ces demandes était irrecevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;