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08/02/1989 | FRANCE | N°87-11919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1989, 87-11919


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 1987) que les consorts X... ont donné en location aux époux Y... un local à usage commercial ; que ceux-ci ayant contracté un emprunt auprès de la société financière industrielle commerciale et immobilière (SOFICIM) ont consenti à c

elle-ci un nantissement sur le fonds exploité dans les lieux ; que, ces locataires...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 1987) que les consorts X... ont donné en location aux époux Y... un local à usage commercial ; que ceux-ci ayant contracté un emprunt auprès de la société financière industrielle commerciale et immobilière (SOFICIM) ont consenti à celle-ci un nantissement sur le fonds exploité dans les lieux ; que, ces locataires ayant cessé de payer les loyers, un arrêt du 8 janvier 1986 a constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ; que la demande en résiliation n'ayant pas été notifiée à la société SOFICIM, celle-ci a formé tierce opposition à cet arrêt ;

Attendu que pour déclarer non fondée cette tierce opposition, l'arrêt retient que cette société, créancier inscrit, n'a présenté aucune demande à son profit, n'a fait aucune offre pour se substituer aux obligations du débiteur et a poursuivi la vente du fonds antérieurement à l'arrêt du 8 janvier 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence constatée de notification à la société SOCIFIM de la demande en résiliation du bail, cette société n'avait pas été mise en demeure d'exécuter les clauses de ce bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11919
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Défaut de notification

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier inscrit

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier nanti

L'article 14 de la loi du 17 mars 1909 impose au bailleur de notifier sa demande en résiliation aux créanciers inscrits ; viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer mal-fondée la tierce opposition formée par un tel créancier contre la décision ayant constaté la résiliation d'un bail commercial, retient que celui-ci n'a fait aucune offre pour se substituer aux obligations du débiteur alors qu'en l'absence de notification à ce créancier, celui-ci n'avait pas été mis en demeure d'exécuter les clauses du bail .


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1976-07-08 Bulletin 1976, II, n° 240, p. 189 (rejet) ;

Chambre civile 3, 1986-06-04 Bulletin 1986, III, n° 86, p. 68 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-11919, Bull. civ. 1989 III N° 31 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 31 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11919
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